Pour quels motifs peut-on embaucher en CDD et pour combien de temps ?

En bref

Un CDD ne peut être conclu que pour des motifs précis prévus par la loi (remplacement, surcroît d'activité, saisonnier, etc.), et sa durée totale est en général limitée à 18 mois, avec des variantes selon les cas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1242-1, art. L1242-2, art. L1242-7, art. L1242-8, art. L1242-8-1)

Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ?

Un CDD ne peut jamais servir à occuper durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (art. L1242-1). Il doit correspondre à une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (art. L1242-2) :

  • Remplacement d'un salarié : absence, passage à temps partiel, suspension du contrat, départ définitif avant suppression du poste, ou attente de l'arrivée d'un salarié en CDI.
  • Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
  • Emploi saisonnier, ou emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au CDI (certains secteurs définis par décret ou accord collectif).
  • Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle, commerciale, ou d'une profession libérale (et situations proches).
  • Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou situations proches.
  • Recrutement d'ingénieurs ou de cadres pour un projet précis (« CDD à objet défini »), si un accord de branche ou d'entreprise le permet.

Quelle est la durée du CDD ?

Le CDD doit en principe avoir un terme précis fixé dès sa signature (art. L1242-7).

Dans certains cas, il peut ne pas avoir de terme précis (remplacement d'un salarié absent, attente d'un salarié en CDI, emploi saisonnier, etc.) : il dure alors jusqu'à la fin de l'absence ou jusqu'à la réalisation de l'objet du contrat (art. L1242-7).

Durée maximale (art. L1242-8-1), sauf si une convention ou un accord de branche prévoit une autre durée (art. L1242-8) :

  • 18 mois en général (renouvellements compris).
  • 9 mois si le CDD sert à attendre l'arrivée d'un salarié en CDI, ou pour des travaux urgents liés à la sécurité.
  • 24 mois si le contrat est exécuté à l'étranger, s'il s'agit d'un départ définitif avant suppression de poste, ou en cas de commande exceptionnelle à l'exportation (avec une durée initiale d'au moins 6 mois dans ce dernier cas).

Ces règles de durée ne s'appliquent pas au CDD à objet défini pour les ingénieurs et cadres (art. L1242-8-1).

À retenir

  • Les motifs de recours sont limités par la loi : on ne peut pas inventer un CDD « par confort ».
  • La durée dépend du motif et peut varier selon les conventions collectives (non fournies ici).

👉 Pour vérifier la durée maximale applicable à un secteur précis, ou en cas de doute sur la légalité d'un CDD, il est conseillé de consulter la convention collective concernée ou de se rapprocher de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1242-1

    Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

  • Code du travail

    Article L1242-2

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

  • Code du travail

    Article L1242-7

    Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

  • Code du travail

    Article L1242-8

    Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

  • Code du travail

    Article L1242-8-1

    A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est également de vingt-quatre mois : 1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; 3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

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