Temps partiel : quelle durée minimale et quelles mentions dans le contrat ?
En bref
Le contrat à temps partiel doit être écrit avec des mentions précises, et la durée minimale est en principe de 24 heures par semaine, sauf accord collectif ou dérogations prévues par la loi.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3123-6, art. L3123-7, art. L3123-27, art. R3124-5, art. L3123-29, art. D5132-43-14, art. D5132-26-12, art. D5132-10-5-3)
Le contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit (art. L3123-6).
Il doit mentionner :
- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions (associations et entreprises d'aide à domicile, accord collectif d'aménagement du temps de travail), la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (art. L3123-6) ;
- les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée, et la nature de cette modification (art. L3123-6) ;
- les modalités de communication écrite des horaires de travail pour chaque journée (chaque mois pour l'aide à domicile) (art. L3123-6) ;
- les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être demandées au-delà de la durée fixée par le contrat (art. L3123-6).
⚠️ Si l'employeur omet ces mentions dans le contrat écrit, il risque une amende pouvant aller jusqu'à celle prévue pour les contraventions de 5ème classe, par salarié concerné (art. R3124-5).
La durée minimale de travail
En principe, tout salarié à temps partiel a droit à une durée minimale hebdomadaire de travail, fixée par accord collectif ou, à défaut, à 24 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel) (art. L3123-7, art. L3123-27).
Exceptions où cette durée minimale ne s'applique pas :
- contrats de 7 jours maximum ;
- certains contrats à durée déterminée de remplacement ;
- certains contrats de travail temporaire de remplacement ;
- CDI cumulés avec certains contrats d'insertion, pour atteindre un temps plein (art. L3123-7).
Dérogations possibles à la demande du salarié, pour une durée inférieure à cette durée minimale :
- pour des contraintes personnelles, ou pour cumuler plusieurs activités et atteindre un temps plein (demande écrite et motivée) ;
- pour les salariés ayant atteint l'âge de la retraite prévu par le code de la sécurité sociale ;
- de droit, pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant des études, avec une durée compatible avec leurs études (art. L3123-7).
Heures complémentaires
À défaut d'accord collectif spécifique, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée prévue au contrat sont majorées de :
- 10 % pour les heures effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle ;
- 25 % pour les heures effectuées au-delà, jusqu'au tiers de la durée contractuelle (art. L3123-29).
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Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L3123-6
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Code du travail
Article L3123-7
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Code du travail
Article L3123-27
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Code du travail
Article R3124-5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants : 1° Pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; 2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44, la durée du travail de référence ; 3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-38, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Code du travail
Article L3123-29
A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Code du travail
Article D5132-43-14
La dérogation, prévue à l'article L. 5132-15-1 en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes : -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ; -elle ne peut être autorisée qu'à compter de quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ; -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ; -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
Code du travail
Article D5132-26-12
La dérogation, prévue à l'article L. 5132-11-1, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes : -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ; -elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ; -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ; -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
Code du travail
Article D5132-10-5-3
La dérogation, prévue à l'article L. 5132-5, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes : -elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ; -elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ; -la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ; -cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet, fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
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