Peut-on compléter l'état des lieux d'entrée après coup ?

En bref

Oui. Le locataire peut demander au bailleur de compléter l'état des lieux d'entrée dans les 10 jours suivant son établissement, et même le compléter sur le chauffage pendant le premier mois de la période de chauffe.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 3-2, art. 25-11)

Compléter l'état des lieux d'entrée : c'est possible

  • Délai général de 10 jours : le locataire peut demander au bailleur (ou à son représentant) de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de 10 jours à compter de son établissement (art. 3-2).
  • Cas particulier du chauffage : pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage (art. 3-2). Ce délai peut donc être plus long que les 10 jours si la période de chauffe débute après.

Que faire si le bailleur refuse ?

Si le bailleur refuse la demande de complément, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente (art. 3-2).

À retenir

  • Il faut faire la demande par écrit, idéalement avec preuve de la date (lettre recommandée avec avis de réception, par exemple), pour respecter le délai.
  • Ces règles s'appliquent aussi aux logements meublés en résidence principale, la commission de conciliation étant compétente pour les litiges relatifs à l'état des lieux dans ce cadre (art. 25-11).

📌 Si le bailleur reste silencieux ou refuse malgré la saisine de la commission, il peut être utile de contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un avocat pour être accompagné.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 3-2

    Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-11

    La commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 est compétente pour l'examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l'application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l'état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6.

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