Le logement n'est pas en bon état à mon arrivée, que faire ?
En bref
Le bailleur doit vous remettre un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, avec des équipements en bon état de fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le mettre en demeure de faire les réparations nécessaires, et à défaut, saisir la justice ou vous faire aider par un professionnel.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6)
Ce que dit la loi
À votre arrivée dans le logement, le bailleur a plusieurs obligations :
- Vous remettre un logement décent, sans risque pour votre sécurité ou votre santé, sans nuisibles ni parasites (art. 6).
- Vous délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés dans le contrat en bon état de fonctionnement (art. 6, a).
- Vous assurer une jouissance paisible du logement, et vous garantir contre les vices ou défauts qui empêcheraient d'en profiter normalement (art. 6, b).
- Entretenir les locaux et faire les réparations nécessaires (autres que les réparations locatives qui vous incombent) pour maintenir le logement en état (art. 6, c).
Exception : si vous et le bailleur avez signé une clause précise dans le bail listant des travaux que vous acceptez de faire vous-même (avec un système de remboursement sur le loyer), ces travaux-là ne sont pas à la charge du bailleur (art. 6, a).
Que faire concrètement ?
- Vérifiez l'état des lieux d'entrée : notez tous les défauts constatés dès l'entrée, cela sert de preuve.
- Envoyez un courrier (idéalement recommandé) au bailleur pour signaler les problèmes et lui demander de faire les réparations qui lui incombent.
- En l'absence de réponse ou de solution, vous pouvez :
- saisir la commission départementale de conciliation ;
- ou saisir le tribunal judiciaire pour faire constater le défaut de décence ou d'entretien, et demander réparation ou baisse de loyer.
Besoin d'aide ?
Ce sujet peut être complexe selon la gravité des désordres (dangerosité, indécence, simple défaut d'entretien). Je vous conseille de vous rapprocher de :
- l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement), c'est gratuit ;
- ou un avocat si la situation ne se résout pas à l'amiable.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 6
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
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