Combien d'enfants une assistante maternelle peut-elle garder ?
En bref
En général, une assistante maternelle peut garder jusqu'à 4 enfants en même temps, selon son agrément. Ce nombre peut varier ou être temporairement augmenté dans certains cas précis.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L421-4, art. L421-4-1, art. D421-17, art. D421-12, art. Annexe 4-8)
La règle de base
Une assistante maternelle est autorisée à accueillir 4 enfants maximum simultanément, dans le cadre de son agrément (art. L421-4).
- L'agrément initial autorise au moins 2 enfants, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas (art. L421-4).
- Dans la limite fixée par son agrément, l'assistante maternelle choisit librement le nombre d'enfants qu'elle accueille (art. L421-4).
La limite totale d'enfants sous sa responsabilité
Pendant les heures d'accueil, le nombre total de mineurs de moins de 11 ans sous sa responsabilité exclusive (y compris ses propres enfants) ne peut pas dépasser 6 enfants, dont 4 au maximum de moins de 3 ans (art. L421-4).
Cette limite de 6 enfants peut être augmentée de 2 enfants supplémentaires, de façon exceptionnelle et limitée dans le temps (par exemple pendant les vacances scolaires), mais toujours dans la limite de 4 enfants de moins de 3 ans (art. L421-4). Le nombre de jours où cette dérogation peut être utilisée ne peut pas dépasser 55 jours par année civile (art. D421-17).
Les cas particuliers
- Le président du conseil départemental peut, à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de 4 enfants simultanément, dans la limite de 6 mineurs de moins de 11 ans au total, si les conditions d'accueil le permettent (art. L421-4-1).
- Pour des besoins ponctuels (remplacement d'une collègue indisponible, accueil temporaire), l'assistante maternelle peut accueillir un enfant de plus que le nombre fixé par son agrément, dans la limite de 50 heures par mois et sous réserve de conditions de sécurité suffisantes (art. L421-4-1, art. D421-17).
- Si deux membres d'un couple (conjoints, concubins, partenaires de Pacs) exercent tous les deux la profession au même domicile, le nombre d'enfants autorisé est apprécié pour chacun séparément, en tenant compte aussi de leurs propres enfants de moins de 3 ans présents (Annexe 4-8).
En résumé
- Nombre autorisé selon l'agrément : jusqu'à 4 enfants (parfois plus avec dérogation).
- Nombre total sous responsabilité (avec propres enfants) : jusqu'à 6, dont 4 max de moins de 3 ans.
- Des dérogations existent pour des besoins ponctuels ou spécifiques, encadrées par le conseil départemental.
Besoin d'aller plus loin ?
Le nombre exact autorisé pour une assistante maternelle précise est indiqué sur sa décision d'agrément (art. D421-12). En cas de doute sur une situation particulière, il est conseillé de contacter le service de protection maternelle et infantile (PMI) de son département.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'action sociale et des familles
Article L421-4
I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément. Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité. II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret. III.-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'action sociale et des familles
Article L421-4-1
I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa. II.-Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément. III.-Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4. IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Code de l'action sociale et des familles
Article D421-17
I.-Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. La décision mentionnée à l'article D. 421-15 précise si elles sont réunies pour permettre la présence d'enfants supplémentaires sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans. L'assistant maternel qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée. Pour chaque jour où l'assistant maternel recourt à cette possibilité, il indique le nombre total d'enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive. II.-En application du I de l'article L. 421-4-1 et dans la limite fixée au même article, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d'un accord écrit du président du conseil départemental, pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ou pour l'accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement. III.-De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7, un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes. L'assistant maternel qui recourt à cette disposition : 1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ; 2° En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli.
Code de l'action sociale et des familles
Article D421-12
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. La décision accordant l'agrément : 1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ; 2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4 ; 3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 et à l'article L. 421-4-1 ; 4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ; 5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ; 6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14.
Code de l'action sociale et des familles
Article Annexe 4-8
RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement. En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil départemental du département dans lequel est située la maison. La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d'assistants maternels, en fonction du mode d'exercice. Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des enfants qu'il va accueillir. Dans le cas particulier des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, exerçant tous deux la profession d'assistant maternel, à leur domicile, le nombre d'enfants que chacun d'entre eux est autorisé à accueillir doit être apprécié par assistant maternel, y compris le ou les enfants de moins de trois ans du couple présents au domicile. Les recommandations et limitations éventuellement formulées par le service départemental de protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l'objectif recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l'assistant maternel en tenant compte de leur nombre et de leur âge. Les critères d'agrément définis à la section 1 et à la section 2 sont communs à l'exercice à domicile et en maison d'assistants maternels, à l'exception des dispositions mentionnées ci-dessous qui s'appliquent exclusivement à l'exercice en maison d'assistants maternels : Section 1. ― Sous section 4, paragraphes 5° et 6° ; Section 2. ― Sous-section 1, II (5°). Section 1 Les capacités et les compétences pour l'exercice de la profession d'assistant maternel Sous-section 1 La santé de l'enfant accueilli Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l'enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; 2° La capacité à appliquer les règles relatives à l'administration des médicaments ; 3° La capacité à appliquer les règles relatives à l'hygiène, notamment alimentaire, et à respecter les interdictions alimentaires signalées par les parents ; 4° Les incidences possibles sur la santé de l'enfant d'éventuels comportements à risque, dont le tabagisme, chez les personnes vivant au domicile et présentes durant l'accueil ; 5° La conscience des exigences et des contraintes liées à l'accueil d'enfants en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique. Sous-section 2 La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue Il convient de prendre en compte : 1° La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l'établissement des relations avec l'enfant, ses parents, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les autres professionnels ; 2° L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 3° Les capacités d'écoute et d'observation ; 4° Les capacités d'information des parents et d'échange avec eux au sujet de l'enfant, en particulier sur le déroulement de sa journée d'accueil ; 5° Les capacités à repérer chez l'enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile. Sous-section 3 Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ; 2° La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil. Sous-section 4 La disponibilité et la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à concilier l'accueil de l'enfant avec d'éventuelles contraintes familiales ; 2° La capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l'enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles ; 3° La capacité à s'organiser au quotidien notamment pour l'accompagnement de ses propres enfants dans leurs différents déplacements ; 4° La capacité à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées ; 5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la capacité à travailler en équipe, évaluée notamment à partir d'un projet d'accueil commun, et la capacité à exercer, le cas échéant, son activité dans un cadre de délégation d'accueil ; 6° En cas de cumul d'exercice en maison d'assistants maternels et à domicile, la compatibilité des deux modes d'exercice et, le cas échéant, la capacité de l'assistant maternel à s'organiser pour que les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis. Sous-section 5 La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ; 2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ; 3° La connaissance ou la capacité de s'approprier, dans le cadre des réunions d'information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ; 4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ; 5° Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, l'inscription et le renseignement des disponibilités sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1, ou dans le cas d'une première demande d'agrément, l'engagement à le faire. Section 2 Les conditions matérielles d'accueil et de sécurité Le lieu d'accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l'être, de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. Sous-section 1 Les dimensions, l'état du lieu d'accueil, son aménagement, l'organisation de l'espace et sa sécurité I. ― Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d'accueil aux règles d'hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ; 2° L'existence d'un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. II. ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l'enfant (rangement des produits, notamment d'entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l'enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 2° Au couchage de l'enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu'aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; 3° A la protection effective des espaces d'accueil et des installations dont l'accès serait dangereux pour l'enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ; 4° A la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats d'entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ; 5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, aux règles fixées conformément à l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions prises pour son application concernant les établissements recevant du public classés dans le type R de la quatrième catégorie ou dans la cinquième catégorie. Sous-section 2 La disposition de moyens de communication permettant de faire face aux situations d'urgence Il convient de s'assurer : 1° De l'existence de moyens de communication permettant d'alerter sans délai les services de secours, les parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 2° De l'affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées des services de secours, des parents et des services départementaux de protection maternelle et infantile. Sous-section 3 L'environnement du lieu d'accueil, la sécurité de ses abords et son accessibilité Il convient de prendre en compte : 1° Les risques de danger pour l'enfant liés à l'existence notamment d'une route, d'un puits ou d'une étendue d'eau à proximité du lieu d'accueil et les mesures prises pour le sécuriser ; 2° L'existence d'un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique fournie par le constructeur ou l'installateur, afin de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes dont le bassin est totalement ou partiellement enterré ; 3° Les risques liés à l'utilisation des piscines posées hors sol. Sous-section 4 La présence d'animaux dans le lieu d'accueil L'évaluation portant prioritairement sur les conditions d'accueil garantissant la sécurité de l'enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, il convient de prendre en compte : 1° La capacité de l'assistant maternel à comprendre les risques encourus par l'enfant et les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler le ou les animaux dans un lieu à distance durant l'accueil ; 2° Les dispositions envisagées pour assurer l'information effective des parents, en cas de détention ou d'acquisition d'animaux présents durant l'accueil ; 3° La présence dans le lieu d'accueil, ou à proximité immédiate, d'animaux susceptibles d'être dangereux, notamment de chiens de la première catégorie et de la deuxième catégorie. Sous-section 5 Les transports et les déplacements Il convient de prendre en compte : 1° Les modalités d'organisation et de sécurité des sorties, en tenant compte de l'âge et du nombre d'enfants accueillis, et de l'obligation d'obtenir une autorisation écrite des parents pour les transports ; 2° La connaissance et l'application des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l'utilisation de sièges auto homologués et adaptés en fonction de l'âge et du poids de l'enfant ;
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