Quelle aide de la CAF pour payer une nounou ?

En bref

La CAF peut verser le Complément de libre choix du mode de garde (CMG) si vous employez une assistante maternelle agréée ou une garde à domicile ('nounou'), sous condition d'activité professionnelle et de ressources. Le montant dépend du mode de garde, de vos revenus et de l'âge de l'enfant.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L531-5, art. L531-6, art. L531-9, art. L424-6, art. D531-18-1, art. D531-21)

Le Complément de libre choix du mode de garde (CMG)

Si vous employez une personne pour garder votre enfant (assistante maternelle agréée, ou une garde à domicile de type "nounou"), vous pouvez bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé par la CAF (art. L531-5).

Conditions pour en bénéficier

  • Vous devez exercer une activité professionnelle, sauf certaines exceptions (études, contrat de service civique, bénéficiaire de certaines allocations, personnes en insertion professionnelle) (art. L531-5).
  • L'aide concerne la garde d'un enfant jusqu'à un âge limite. Cet âge est fixé à 6 ans, porté à 12 ans pour un parent isolé (art. D531-18-1).

Ce que couvre l'aide

Le CMG comprend deux parties (art. L531-5) :

  • Une part "cotisations sociales" : la CAF prend en charge tout ou partie des cotisations et contributions sociales liées à l'emploi de la nounou, dans la limite d'un plafond.
    • Pour une assistante maternelle agréée : prise en charge de la totalité des cotisations, dans la limite d'un plafond (art. L531-5).
    • Pour une garde à domicile : prise en charge d'une fraction des cotisations, dans la limite d'un plafond (art. L531-5).
  • Une part "salaire" : une aide calculée selon un barème qui prend en compte vos ressources, le nombre d'enfants à charge, le mode de garde, le nombre d'heures et le salaire net versé (art. L531-5).

Si vous passez par une association ou une entreprise

Si vous recourez à une association ou une entreprise habilitée (par exemple certains services de garde à domicile), le CMG prend en charge une partie du coût, dans la limite d'un plafond qui dépend de vos ressources et du nombre d'enfants (art. L531-6). Cette prise en charge peut aller jusqu'à 85 % de la dépense engagée, avec des plafonds précis selon vos revenus (art. D531-21).

Non-cumul

Ce complément n'est pas cumulable avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein, ni avec certaines indemnités journalières, versées pour le même enfant (art. L531-9).

Cas particulier : maison d'assistants maternels

Si votre enfant est gardé dans une maison d'assistants maternels, vous pouvez aussi percevoir le CMG dans les mêmes conditions (art. L424-6).

Bon à savoir

  • Les montants précis (plafonds en euros, pourcentages exacts selon vos revenus) sont fixés par décret et peuvent évoluer chaque année (art. L531-5, art. D531-21).
  • Pour connaître le montant exact auquel vous avez droit selon votre situation (revenus, nombre d'enfants, mode de garde choisi), il est conseillé de faire une simulation sur le site de la CAF ou de contacter directement votre caisse d'allocations familiales.

👉 Pour un calcul personnalisé, rapprochez-vous de votre CAF ou consultez un conseiller ADIL si votre question touche aussi au logement.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L531-5

    I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : -lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; - lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ; -lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; -aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, dans la limite d'un plafond. Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail , le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. III.-Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d'un barème qui prend en considération : 1° Les ressources du ménage, dans la limite d'un plancher et d'un plafond ; 2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-1 et, s'il y a lieu, la charge d'un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 ; 3° Le mode d'accueil rémunéré ; 4° Le nombre d'heures d'accueil ou de garde rémunérées ; 5° (Abrogé) ; 6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des famillesdans la limite d'un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail. Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13, L. 1242-16, L. 1243-8, L. 3141-24 et L. 3141-28 du même code ne sont pas prises en compte. L'aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail . Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l'article L. 551-1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire. IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés. V.-En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. VI.-Un décret définit les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L531-6

    Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ; 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ; 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement. L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement, dont le périmètre est fixé par décret, ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L531-9

    Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée au titre du VI dudit article. Il n'est pas non plus cumulable avec l'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. Le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L424-6

    Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D531-18-1

    En application des dispositions du IV de l'article L. 531-5, le complément de libre choix du mode de garde est versé pour la garde d'un enfant ayant un âge inférieur à six ans. Cet âge est porté à douze ans pour les enfants dont les parents sont isolés. Lorsque le complément de libre choix du mode de garde est versé en application de l'alinéa précédent et que le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales est égal à la moitié du plafond prévu au II de l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D531-21

    I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies : 1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ; 2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par un assistant maternel. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil. Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1. II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage. III. ― 1° En cas de garde par un assistant maternel, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; 2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ; b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-20 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-20, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ; 4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par un assistant maternel ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ; 5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8. IV. ― En application du septième alinéa de l'article L. 531-6, les montants mentionnés au III sont divisés par deux pour la garde d'un enfant dont l'âge est compris entre trois et six ans. V. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV. VI. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification. VII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.