Comment vérifier qu'une assistante maternelle est agréée ?
En bref
Vérifiez que l'assistante maternelle dispose bien d'une décision ou attestation d'agrément délivrée par le président du conseil départemental. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du relais petite enfance de sa commune ou du service de protection maternelle et infantile (PMI) du département.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L421-3, art. D421-15-1, art. R421-41, art. L421-6)
Ce qu'il faut savoir
L'agrément d'assistant maternel est délivré par le président du conseil départemental du département où la personne réside (art. L421-3).
Comment vérifier concrètement
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Demandez à voir le document d'agrément. Lors de la délivrance de l'agrément, le président du conseil départemental remet à l'assistant maternel une décision ou une attestation d'agrément (art. D421-15-1). Ce document officiel est la preuve que la personne est bien agréée.
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Vérifiez les informations transmises par le département. Sauf si l'assistant maternel s'y est opposé, son nom, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone peuvent être communiqués à certains organismes chargés d'une mission de service public, pour aider les familles à trouver des professionnels et à les contacter (art. L421-3 et art. D421-15-1).
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Renseignez-vous auprès du relais petite enfance ou de la PMI. Le département informe l'assistant maternel des coordonnées du relais petite enfance de sa commune, ainsi que des modalités pour contacter le service de protection maternelle et infantile (PMI) (art. D421-15-1). Ces services peuvent vous orienter pour confirmer une situation d'agrément.
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Attention en cas de changement de département ou de lieu d'exercice. Si l'assistante maternelle a changé de département de résidence ou d'exercice, son dossier est transmis au nouveau département, qui vérifie que le nouveau lieu d'accueil est conforme à l'agrément (art. R421-41). Un agrément peut donc être en cours de mise à jour.
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En cas de doute sur la validité de l'agrément. Un agrément peut être suspendu, modifié ou retiré si les conditions ne sont plus remplies (art. L421-6). Pendant une suspension, aucun enfant ne peut être confié. Si vous avez un doute sérieux, il est recommandé de contacter directement le service de la PMI du département concerné, qui est le seul habilité à confirmer officiellement la validité d'un agrément.
Conseil pratique
Pour une vérification fiable et à jour, le plus sûr est de contacter directement le service de protection maternelle et infantile (PMI) du conseil départemental dont dépend l'assistante maternelle, ou le relais petite enfance de sa commune. Les articles fournis ne mentionnent pas de registre public consultable en ligne listant tous les agréments : si un tel outil existe, il relève de dispositions non transmises ici.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'action sociale et des familles
Article L421-3
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément. L'agrément n'est pas accordé si l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Tout refus d'agrément doit être motivé. Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil départemental d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.
Code de l'action sociale et des familles
Article D421-15-1
Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D. 421-12 et D. 421-15, que son nom, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone seront portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36, sauf opposition de sa part. Le président du conseil départemental remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, en particulier en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap, ainsi qu'aux conditions d'exercice de sa profession. Il lui remet une copie de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 214-1-1. Le président du conseil départemental indique les modalités selon lesquelles l'assistant maternel peut prendre l'attache du service de la protection maternelle et infantile et, lorsqu'il y a un relais petite enfance au sens de l'article L. 214-2-1, le nom et les coordonnées de ce relais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où exerce l'assistant maternel.
Code de l'action sociale et des familles
Article R421-41
En cas de changement de résidence de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement. Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence ou d'exercice, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence ou de son nouveau lieu d'exercice en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15. Le président du conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil départemental du nouveau département de résidence ou d'exercice dès que celui-ci en fait la demande. Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément.
Code de l'action sociale et des familles
Article L421-6
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
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