Un testament écrit à la main est-il valable ?
En bref
Oui, un testament entièrement écrit à la main par la personne elle-même, daté et signé par elle, est valable : c'est le testament olographe (art. 970).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 970, art. 969, art. 1007)
Le testament écrit à la main : c'est le testament olographe
Un testament écrit à la main est valable, à condition de respecter trois exigences précises :
- Il doit être écrit en entier de la main du testateur (la personne qui fait le testament).
- Il doit être daté.
- Il doit être signé par le testateur.
Ces trois conditions doivent être réunies. Si l'une d'elles manque, le testament n'est pas valable comme testament olographe (art. 970).
À part ces trois règles, aucune autre formalité n'est exigée : pas besoin de notaire, ni de témoins pour ce type de testament (art. 970).
Autres formes possibles
Le testament peut aussi être fait par acte public (devant notaire) ou dans la forme dite "mystique" (art. 969). Ces formes ont leurs propres règles, différentes de celles du testament olographe.
Avant de l'utiliser
Un testament olographe doit être déposé chez un notaire avant d'être exécuté (art. 1007). C'est une étape administrative après le décès, pas une condition de validité du testament lui-même.
Conseil
Pour être sûr que le testament respecte bien toutes les conditions et évite tout risque de contestation, il est recommandé de consulter un notaire.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 970
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Code civil
Article 969
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Code civil
Article 1007
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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