Faut-il passer chez le notaire pour faire un testament ?

En bref

Non, ce n'est pas obligatoire : le testament peut être fait soi-même (testament olographe), sans notaire. Mais il existe aussi des formes qui passent par un notaire.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 969, art. 971, art. 972, art. 975, art. 976, art. 1035)

La loi prévoit plusieurs formes de testament

Le Code civil reconnaît trois formes de testament (art. 969) :

  • le testament olographe (écrit soi-même) : il ne nécessite pas de notaire ;
  • le testament par acte public : il doit être reçu par un notaire (deux notaires, ou un notaire assisté de deux témoins) (art. 971) ;
  • le testament mystique : le testateur remet un document clos et cacheté à un notaire en présence de deux témoins (art. 976).

Ce qui se passe chez le notaire

Si vous choisissez le testament par acte public :

  • le testament est dicté par vous au notaire, qui l'écrit ou le fait écrire, puis vous en fait lecture (art. 972) ;
  • certaines personnes ne peuvent pas servir de témoins (légataires, leurs proches parents, clercs du notaire) (art. 975).

Pour le testament mystique, un acte de suscription est rédigé par le notaire, avec date, lieu, description du pli, signé par vous, le notaire et les témoins (art. 976).

Et sans notaire ?

Rien dans les articles fournis n'impose de passer par un notaire pour un testament olographe. Cette forme suppose simplement une rédaction personnelle (art. 969), mais les conditions précises de validité (écriture, date, signature) ne sont pas détaillées dans les articles transmis ici.

À noter sur la révocation

Si vous souhaitez ensuite changer ou annuler un testament, cela ne peut se faire que par un testament plus récent, ou par un acte devant notaire déclarant ce changement de volonté (art. 1035).

Notre conseil

Les articles fournis ne détaillent pas toutes les conditions de validité du testament olographe (par exemple, la nécessité d'une date, d'une signature). Pour être sûr que votre testament soit valable et corresponde à votre situation, il est recommandé de consulter un notaire, surtout si votre patrimoine est complexe ou si vous voulez éviter tout risque de contestation après votre décès.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 969

    Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

  • Code civil

    Article 971

    Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

  • Code civil

    Article 972

    Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur. Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire. Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. Il est fait du tout mention expresse.

  • Code civil

    Article 975

    Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

  • Code civil

    Article 976

    Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique). Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.

  • Code civil

    Article 1035

    Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.