Peut-on léguer tous ses biens à une seule personne ?

En bref

Oui, mais seulement si le testateur n'a pas d'enfant ni de conjoint survivant. S'il a des enfants, une partie des biens (la réserve héréditaire) leur est réservée par la loi et ne peut pas être léguée librement.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1003, art. 916, art. 912, art. 913, art. 1004, art. 1006, art. 926)

Peut-on léguer tous ses biens à une seule personne ?

La réponse dépend de la situation familiale du testateur (la personne qui rédige le testament).

Si le testateur n'a pas d'enfant ni de conjoint survivant (non divorcé)

Dans ce cas, il peut léguer la totalité de ses biens à qui il veut, y compris à une seule personne. C'est ce qu'on appelle un legs universel (art. 1003).

  • La loi le permet expressément : « à défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités... pourront épuiser la totalité des biens » (art. 916).
  • Comme il n'y a pas d'héritier réservataire, le légataire universel devient propriétaire de plein droit dès le décès, sans même avoir besoin de demander une autorisation aux héritiers (art. 1006).

Si le testateur a des enfants (ou un conjoint survivant non divorcé)

Dans ce cas, il ne peut pas léguer la totalité de ses biens librement. La loi protège certains héritiers, appelés héritiers réservataires, en leur garantissant une part minimale de la succession : la réserve héréditaire (art. 912).

Le testateur ne peut disposer librement que d'une partie de ses biens, appelée la quotité disponible (art. 912). Cette quotité varie selon le nombre d'enfants (art. 913) :

  • 1 enfant : la moitié des biens maximum peut être léguée librement.
  • 2 enfants : le tiers des biens maximum.
  • 3 enfants ou plus : le quart des biens maximum.

Si le testament désigne quand même un légataire universel (toute la succession), ce légataire devra demander la délivrance des biens aux héritiers réservataires (art. 1004). Concrètement, il ne pourra recevoir que la quotité disponible ; le reste revient de droit aux héritiers réservataires.

Si le testament dépasse ce qui est permis, les héritiers réservataires peuvent demander une réduction des legs pour récupérer leur part (art. 926).

En résumé

  • Pas d'enfant, pas de conjoint : on peut tout léguer à une seule personne (art. 916, art. 1006).
  • Enfant(s) et/ou conjoint : on ne peut léguer librement qu'une partie des biens, calculée selon le nombre d'enfants (art. 913). Le reste est protégé pour les héritiers réservataires (art. 912).

Un conseil

Ces règles peuvent devenir complexes selon la situation familiale (enfants de plusieurs unions, situation internationale, donations déjà faites...). Il est recommandé de consulter un notaire ou un avocat spécialisé en droit des successions pour rédiger un testament adapté et éviter tout litige entre héritiers.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 1003

    Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

  • Code civil

    Article 916

    A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

  • Code civil

    Article 912

    La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

  • Code civil

    Article 913

    Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

  • Code civil

    Article 1004

    Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

  • Code civil

    Article 1006

    Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

  • Code civil

    Article 926

    Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

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