Comment modifier ou annuler son testament ?

En bref

Un testament peut être révoqué (annulé) par un testament plus récent, ou par un acte notarié déclarant ce changement de volonté. Modifier son testament se fait en général en rédigeant un nouveau testament.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1035, art. 1036, art. 1037, art. 1038, art. 1039, art. 1043, art. 1046, art. 1047)

Modifier ou annuler son testament

Pour changer d'avis sur un testament déjà rédigé, la loi prévoit deux façons de le révoquer (l'annuler) :

  • Rédiger un testament postérieur (plus récent) (art. 1035).
  • Faire un acte devant notaire qui déclare ce changement de volonté (art. 1035).

Aucune autre méthode n'est reconnue par la loi pour révoquer un testament : par exemple, le simple fait de déchirer ou de brûler le document n'est pas mentionné dans les articles fournis comme mode de révocation valable. Pour être sûr de bien procéder, il est conseillé de consulter un notaire.

Révocation totale ou partielle

  • Si le nouveau testament ne dit pas expressément qu'il annule le précédent, seules les dispositions incompatibles ou contraires avec le nouveau testament sont annulées. Le reste de l'ancien testament continue de s'appliquer (art. 1036).

La révocation reste valable même si le nouveau testament échoue

  • Si vous révoquez un testament dans un nouveau testament, cette révocation produit son effet même si la personne visée dans le nouveau testament (héritier ou légataire) est incapable de recevoir, ou refuse l'héritage (art. 1037).

Vendre ou échanger le bien légué revient à annuler le legs

  • Si vous vendez, échangez, ou aliénez d'une autre façon le bien que vous aviez légué (même avec possibilité de rachat), cela révoque automatiquement le legs pour la partie concernée. Cela vaut même si la vente est ensuite annulée et que le bien revient dans votre patrimoine (art. 1038).

Cas où une disposition testamentaire devient caduque (sans révocation volontaire)

Une disposition testamentaire peut aussi tomber automatiquement, sans que le testateur l'ait décidé :

  • Si la personne bénéficiaire ne survit pas au testateur (art. 1039).
  • Si l'héritier ou le légataire refuse l'héritage (répudiation) ou est incapable de le recevoir (art. 1043).

Demander en justice la révocation d'une disposition testamentaire

Les mêmes causes qui permettent de demander la révocation d'une donation entre vifs (prévues par d'autres articles du code civil, ici non détaillés) permettent aussi de demander la révocation d'une disposition testamentaire (art. 1046).

  • Si la demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du défunt (testateur), elle doit être engagée dans l'année suivant le jour du fait reproché (art. 1047).

Conseil pratique

La rédaction, la modification ou l'annulation d'un testament sont des actes importants aux conséquences juridiques fortes. Il est vivement recommandé de consulter un notaire pour être accompagné dans ces démarches et éviter toute erreur de forme qui rendrait le testament invalide.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 1035

    Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

  • Code civil

    Article 1036

    Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

  • Code civil

    Article 1037

    La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

  • Code civil

    Article 1038

    Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

  • Code civil

    Article 1039

    Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

  • Code civil

    Article 1043

    La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

  • Code civil

    Article 1046

    Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

  • Code civil

    Article 1047

    Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

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Information générale, pas un conseil juridique.