Peut-on demander à changer de poste quand on est enceinte ?

En bref

Oui, une salariée enceinte peut demander un changement de poste si son état de santé l'exige, ou si elle travaille de nuit ou est exposée à des risques particuliers. Le salaire est maintenu.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-7, art. L1225-9, art. L1225-12, art. L4152-2, art. D4152-4, art. L1225-11, art. L1225-15)

Le changement de poste pour raison médicale

Si votre état de santé, constaté médicalement, l'exige, vous pouvez demander un changement temporaire de poste. Vous pouvez aussi être changée de poste à l'initiative de l'employeur (art. L1225-7).

  • Si vous et votre employeur êtes d'accord, ce changement peut se faire directement.
  • En cas de désaccord, ou si c'est l'employeur qui décide, seul le médecin du travail peut établir que ce changement est médicalement nécessaire et que vous êtes apte au nouveau poste (art. L1225-7).
  • Si le nouveau poste est dans un autre établissement, votre accord est obligatoire (art. L1225-7).

Ce changement ne peut pas durer plus longtemps que votre grossesse. Il prend fin dès que vous pouvez reprendre votre poste initial (art. L1225-7).

Important : votre rémunération ne peut pas baisser (art. L1225-7).

Le cas du travail de nuit

Si vous travaillez de nuit, vous pouvez demander à être affectée à un poste de jour pendant toute votre grossesse et pendant le congé postnatal (art. L1225-9).

Ce passage de nuit à jour peut aussi être décidé si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec votre état (art. L1225-9).

Là encore :

  • L'affectation dans un autre établissement nécessite votre accord (art. L1225-9).
  • Votre rémunération est maintenue (art. L1225-9).

Le cas de l'exposition à des risques particuliers

Si votre poste vous expose à des risques déterminés par la réglementation (par exemple certains rayonnements, art. D4152-4), l'employeur doit vous proposer un autre emploi compatible avec votre état, dès que la grossesse est médicalement constatée (art. L1225-12, art. L4152-2).

Cette obligation s'applique aussi pendant le mois qui suit votre retour de congé postnatal, si nécessaire pour votre santé ou votre allaitement (art. L1225-12).

Ces règles ne suppriment pas vos autres protections

Ces dispositifs de changement de poste ne remettent pas en cause :

Ce que nous ne pouvons pas vous dire ici

La liste précise des "risques déterminés par voie réglementaire" dépend de décrets spécifiques non fournis ici. Si vous pensez être concernée, il est utile de vérifier votre situation avec le médecin du travail ou l'inspection du travail.

Conseil

Si votre employeur refuse un changement de poste que vous jugez nécessaire, ou si un désaccord persiste sur l'aptitude au nouveau poste, contactez le médecin du travail. Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail pour faire valoir vos droits.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-7

    La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.

  • Code du travail

    Article L1225-9

    La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

  • Code du travail

    Article L1225-12

    L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état : 1° Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ; 2° Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.

  • Code du travail

    Article L4152-2

    Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.

  • Code du travail

    Article D4152-4

    La femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants ayant déclaré son état de grossesse est informée des mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et des dispositions protectrices prévues par la présente section.

  • Code du travail

    Article L1225-11

    Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles : 1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ; 2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ; 3° L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal ; 4° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ; 4° bis L. 1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 5° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.

  • Code du travail

    Article L1225-15

    Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des articles : 1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ; 2° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel constatée par le médecin du travail ; 2° bis L. 1226-10, relatif à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 3° L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs aux mesures individuelles pouvant être proposées par le médecin du travail.

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