Trop d'impayés dans la copropriété : quand faut-il saisir le juge ?

En bref

Le syndic doit saisir le juge quand les impayés atteignent 25 % des sommes dues (15 % si plus de 200 lots), ou si les comptes n'ont pas été votés en assemblée générale depuis au moins deux ans. D'autres personnes (copropriétaires, créanciers, maire...) peuvent aussi saisir le juge si le syndic n'agit pas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 29-1 A, art. 29-1 B, art. 61-4, art. 61-12)

Le seuil d'impayés qui déclenche la saisine du juge

Lorsque la copropriété a des difficultés financières, la loi fixe des seuils précis pour obliger le syndic à agir.

  • Si à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes dues par les copropriétaires (charges courantes et fonds travaux), le syndic doit en informer le conseil syndical et saisir le juge pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc (art. 29-1 A).
  • Pour les grandes copropriétés de plus de 200 lots, ce seuil est abaissé à 15 % (art. 29-1 A).
  • Le syndic doit aussi saisir le juge si l'assemblée générale n'a pas voté les comptes depuis au moins deux ans (art. 29-1 A).

Qui peut saisir le juge si le syndic ne fait rien ?

Si le syndic ne saisit pas le juge dans le mois suivant la clôture des comptes, ou s'il n'y a pas de syndic, d'autres personnes peuvent le faire (art. 29-1 A) :

  • des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, ou le président du conseil syndical ;
  • un créancier (par exemple pour des factures d'eau, d'énergie ou de travaux impayées depuis 6 mois, après un commandement de payer resté sans effet) ;
  • le préfet ou le procureur de la République ;
  • le maire de la commune ;
  • le président de l'intercommunalité compétente en habitat.

Que se passe-t-il ensuite ?

Le président du tribunal judiciaire peut désigner un mandataire ad hoc, chargé d'analyser la situation financière et technique de l'immeuble, et de proposer des solutions pour rétablir l'équilibre (art. 29-1 B et art. 61-12). Le syndic doit ensuite inscrire ces préconisations à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale (art. 29-1 B).

Ce que le syndic doit transmettre au conseil syndical

Pour permettre au conseil syndical d'être informé, le syndic doit lui communiquer sans délai l'état des impayés à la clôture de l'exercice comptable (art. 61-4).

Notre conseil

Si votre copropriété est concernée par des impayés importants, il est conseillé de se rapprocher du conseil syndical ou d'un avocat spécialisé en copropriété pour vérifier si les seuils sont atteints et engager les démarches nécessaires. L'ADIL de votre département peut aussi vous informer gratuitement.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 29-1 A

    Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %. En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, en l'absence de syndic ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le juge peut être saisi d'une même demande par : 1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ou le président du conseil syndical ; 2° Un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ; 3° Le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire ; 4° Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ; 5° Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. Dans les cas mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2°, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 29-1 B

    Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. Les modalités d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret. Le président du tribunal judiciaire précise et motive spécialement dans sa décision l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux. Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal judiciaire, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal judiciaire un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, les préconisations faites pour rétablir l'équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu'il aura éventuellement menées avec les parties en cause. Lorsqu'il constate d'importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 29-1. Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président du tribunal judiciaire au syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir le président du tribunal judiciaire des difficultés dans l'exercice de sa mission. Pour l'accomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de l'autorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l'encontre du syndicat. Le greffe du tribunal judiciaire adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l'immeuble, au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures d'urgence, ce délai est ramené à trois mois. Le procès-verbal de l'assemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au président du tribunal judiciaire et au mandataire ad hoc. En l'absence de notification dans le délai de six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad hoc ou les parties à l'origine de la procédure peuvent saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins : 1° D'obtenir un jugement enjoignant au syndic de convoquer sans délai l'assemblée générale ; 2° De désignation d'un administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités à le faire par l'article 29-1.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 61-4

    Pour l'information du conseil syndical mentionnée au premier alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic adresse sans délai à chacun de ses membres l'état des impayés avant répartition à la date de la clôture de l'exercice comptable.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 61-12

    I.-Le rapport du mandataire ad hoc comprend au moins les parties suivantes : 1° Un état des lieux de l'organisation juridique et foncière de la copropriété ; 2° Un état des lieux de la situation technique de l'immeuble, comprenant notamment l'analyse des charges mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et les diagnostics techniques existants ; 3° Une analyse du fonctionnement des instances de la copropriété ; 4° Une analyse de l'ensemble des comptes, des impayés des copropriétaires, des dettes et des créances non recouvrées du syndicat ; 5° Une analyse des procédures contentieuses en cours ainsi que des contrats souscrits par le syndicat ; 6° En fonction des états des lieux et analyses précités, des préconisations détaillant les actions à mettre en œuvre pour notamment : -améliorer le fonctionnement et l'organisation de la copropriété ; -se conformer aux obligations légales et réglementaires ; -améliorer le recouvrement des impayés ; -améliorer l'état de l'immeuble ; -dégager des économies, notamment sur les différents postes de charges et sur les contrats d'entretien. Ces préconisations sont priorisées et inscrites dans un calendrier de mise en œuvre. Le cas échéant, les mesures urgentes sont signalées. Une estimation sommaire des dépenses et recettes en résultant est jointe au rapport. II.-Lorsque, pour mener à bien les analyses prévues par le présent article et formuler ses préconisations, le mandataire ad hoc doit avoir recours, sur un sujet requérant une haute technicité, à une personne ayant une qualification particulière dont il ne dispose pas, il peut solliciter du président du tribunal judiciaire, sur requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciaire détermine la mission et les conditions de rémunération de ce tiers ainsi que l'imputation de cette rémunération dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965.

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