Comment le syndicat peut-il garantir sa créance sur un copropriétaire ?

En bref

Le syndicat de copropriété bénéficie d'une hypothèque légale sur le lot du copropriétaire débiteur, ainsi que d'un privilège sur les meubles et sommes dues par le locataire. En cas de non-paiement, il existe aussi une procédure judiciaire accélérée pour obtenir le paiement.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 19, art. 19-1, art. 19-2, art. 10-1)

La garantie principale : l'hypothèque légale

Toutes les créances du syndicat contre un copropriétaire (provisions de charges, paiements définitifs) sont garanties par une hypothèque légale sur son lot (art. 19, art. 19-1).

Cette hypothèque peut être inscrite :

  • après une mise en demeure restée sans effet, dès que la dette est exigible ;
  • ou dès que le copropriétaire invoque certaines dispositions légales de contestation des charges (art. 33 de la loi) (art. 19).

C'est le syndic qui peut faire inscrire cette hypothèque, la lever ou la faire radier, sans avoir besoin d'une autorisation préalable de l'assemblée générale (art. 19).

Une limite dans le temps

Aucune inscription d'hypothèque ne peut être demandée pour une dette exigible depuis plus de cinq ans (art. 19).

Le copropriétaire peut demander la mainlevée

Même en cas de procès en cours, le copropriétaire concerné peut demander une mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque au président du tribunal judiciaire, à condition de proposer un paiement suffisant ou une garantie équivalente (art. 19).

Une garantie supplémentaire sur les meubles et loyers

Le syndicat bénéficie aussi d'un privilège portant sur :

  • les meubles qui garnissent le logement du copropriétaire ;
  • les sommes dues par le locataire à son bailleur (si le lot est loué) (art. 19).

Une procédure judiciaire rapide en cas d'impayé

Si une provision de charges n'est pas payée à temps, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours, toutes les provisions à venir de l'année deviennent immédiatement exigibles (art. 19-2).

Le syndic peut alors saisir le président du tribunal judiciaire, qui statue selon une procédure accélérée, pour faire condamner le copropriétaire au paiement (art. 19-2).

Les frais de recouvrement sont à la charge du copropriétaire débiteur

Les frais liés au recouvrement (mise en demeure, relance, frais de prise d'hypothèque, frais d'huissier) sont imputables au seul copropriétaire concerné, et non partagés entre tous les copropriétaires (art. 10-1).

À noter

Ces règles concernent les outils prévus par la loi. Pour une situation précise (montant de la dette, procédure à engager, délais), il est conseillé de se renseigner auprès du syndic, ou de consulter un avocat spécialisé en copropriété si le litige est important.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 19

    Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi. Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation. Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 19-1

    Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties par l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 du code civil.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 19-2

    A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 10-1

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

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