Le syndic a-t-il besoin d'un vote de l'AG pour poursuivre un copropriétaire qui ne paie pas ?

En bref

Non, pas toujours. Le syndic peut agir seul pour recouvrer une créance impayée, mais il doit obtenir l'autorisation de l'assemblée générale s'il veut aller jusqu'à la saisie du lot pour le vendre.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 55, art. 19-2, art. 19, art. 10-1)

La règle de principe : autorisation de l'AG nécessaire

Pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, le syndic doit en principe être autorisé par un vote de l'assemblée générale (art. 55).

Les exceptions : pas besoin d'autorisation

Le syndic peut agir sans vote préalable dans plusieurs cas, notamment :

  • Les actions en recouvrement de créance (donc pour réclamer les charges impayées) ;
  • La mise en œuvre des voies d'exécution forcée, sauf la saisie en vue de la vente du lot ;
  • Les mesures conservatoires ;
  • Les demandes urgentes devant le juge des référés ;
  • La défense du syndicat si le copropriétaire attaque en justice.

(art. 55)

Dans le détail, si un copropriétaire ne paie pas une provision à sa date d'échéance, et que la mise en demeure reste sans effet après 30 jours, les autres sommes dues deviennent immédiatement exigibles. Le syndic peut alors saisir le président du tribunal judiciaire pour faire condamner le copropriétaire au paiement, sans avoir besoin d'un vote de l'assemblée générale au préalable (art. 19-2).

Le syndic peut aussi, sans autorisation, faire inscrire une hypothèque légale sur le lot du copropriétaire défaillant pour garantir la créance du syndicat (art. 19).

Le cas particulier de la saisie en vue de la vente du lot

En revanche, si le syndic veut aller jusqu'à la saisie du lot en vue de sa vente, il doit impérativement obtenir l'autorisation de l'assemblée générale (art. 55). Dans ce cas précis, la voix du copropriétaire débiteur n'est pas comptée dans le vote, et il ne peut pas se faire représenter par un mandat pour ce vote (art. 19-2).

En résumé

  • Réclamer une dette, mettre en demeure, demander une condamnation au paiement : pas besoin de vote.
  • Saisir le lot pour le vendre : vote de l'AG obligatoire.

Le syndic doit dans tous les cas rendre compte des actions engagées à la prochaine assemblée générale (art. 55).

Bon à savoir

Les frais liés au recouvrement (mise en demeure, relance, hypothèque…) peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire défaillant, et non répartis sur tous les copropriétaires (art. 10-1).

Si la situation est complexe ou contentieuse, il est conseillé de se rapprocher d'un avocat spécialisé en copropriété.

Sources

Articles de loi cités

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 55

    Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 19-2

    A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 19

    Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi. Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation. Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 10-1

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

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