Un copropriétaire ne paie pas ses charges, que peut faire le syndic ?
En bref
Le syndic peut mettre le copropriétaire en demeure, rendre toutes les charges immédiatement exigibles, inscrire une hypothèque légale sur son lot, et faire condamner ce copropriétaire en justice. Les frais de recouvrement peuvent être mis à sa charge personnelle.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 19-2, art. 42-1, art. 19, art. 10-1)
Ce que le syndic peut faire face à un copropriétaire qui ne paie pas ses charges
1. La mise en demeure Le syndic doit d'abord envoyer une mise en demeure au copropriétaire défaillant. Elle peut être envoyée par voie électronique, sauf si le copropriétaire a demandé à recevoir ses courriers par voie postale (art. 42-1).
2. L'exigibilité immédiate de toutes les charges Si le copropriétaire ne paie pas dans les 30 jours suivant la mise en demeure :
- toutes les provisions à venir de l'exercice deviennent immédiatement dues,
- les sommes restant dues des exercices précédents (déjà approuvées) deviennent aussi immédiatement exigibles (art. 19-2).
Cette règle s'applique aussi aux cotisations pour le fonds de travaux (art. 19-2).
3. Une garantie automatique : l'hypothèque légale Le syndic peut faire inscrire une hypothèque sur le lot du copropriétaire défaillant, sans avoir besoin de l'accord de l'assemblée générale. Cette hypothèque garantit toutes les créances du syndicat contre ce copropriétaire (art. 19).
Attention : cette inscription n'est plus possible pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans (art. 19).
4. Une action en justice Si le copropriétaire reste défaillant, le syndic peut saisir le président du tribunal judiciaire (procédure accélérée au fond) pour faire condamner le copropriétaire à payer les sommes dues (art. 19-2).
Si l'assemblée générale autorise le syndic à demander la saisie du lot en vue de sa vente, le copropriétaire concerné ne participe pas au vote et ne peut pas non plus représenter un autre copropriétaire pour ce vote (art. 19-2).
5. Les frais de recouvrement sont à la charge du copropriétaire défaillant Les frais nécessaires engagés par le syndicat pour récupérer la créance (mise en demeure, relance, prise d'hypothèque, frais d'huissier) sont facturés uniquement au copropriétaire concerné, et non répartis entre tous les copropriétaires (art. 10-1).
À retenir
Ces démarches suivent une logique progressive : mise en demeure, puis exigibilité totale, puis garantie par hypothèque, puis action en justice si besoin.
En cas de doute sur la procédure à suivre ou si la situation est complexe, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en copropriété ou de se rapprocher de l'ADIL.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 19-2
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 42-1
Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale. Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s'offrent à eux pour conserver un mode d'information par voie postale.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 19
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi. Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation. Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 10-1
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
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