Qui peut toucher une pension d'invalidité ?
En bref
Peut toucher une pension d'invalidité l'assuré dont l'état de santé réduit fortement sa capacité de travail ou de gain, au point de ne plus pouvoir gagner qu'une petite partie de son ancien salaire (art. L341-1). En pratique, il faut que l'invalidité réduise sa capacité de gain d'au moins deux tiers (art. R341-9).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L341-1, art. R341-9, art. R341-21, art. R815-58, art. D357-15, art. D712-13, art. R341-8)
Qui a droit à une pension d'invalidité ?
Selon les textes fournis, la pension d'invalidité est destinée à l'assuré qui :
- présente une invalidité qui réduit sa capacité de travail ou de gain,
- au point de ne plus pouvoir gagner qu'une fraction de son ancien salaire, c'est-à-dire celui perçu avant l'arrêt de travail ou avant la constatation médicale de l'invalidité (art. L341-1).
Le critère chiffré utilisé par les caisses
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie, avant de reconnaître le droit à la pension, que l'invalidité réduit au moins des deux tiers la capacité de gain de l'assuré (art. R341-9).
Ce même seuil des deux tiers revient dans plusieurs situations proches :
- pour la substitution d'une seconde pension plus élevée en cas de nouvelle affection (art. R341-21),
- pour l'allocation supplémentaire d'invalidité versée aux personnes âgées dans certains cas (art. R815-58),
- pour le régime spécifique d'Alsace-Moselle (art. D357-15),
- pour les fonctionnaires demandant une reconnaissance d'invalidité temporaire (art. D712-13).
Comment la démarche fonctionne concrètement
- La caisse primaire informe l'assuré, dès qu'elle peut apprécier son état, à partir de quand il ne touchera plus les indemnités journalières de l'assurance maladie, et lui indique si elle compte lui accorder une pension d'invalidité (art. R341-8).
- Si la caisse ne prend pas l'initiative, l'assuré peut lui-même demander la pension, dans un délai de douze mois à compter de la stabilisation de son état, de la consolidation de sa blessure, ou de la fin des indemnités journalières (art. R341-8).
- Si une demande a été refusée ou une pension supprimée, une nouvelle demande peut être faite dans le même délai de douze mois (art. R341-8).
- La caisse statue après avis du contrôle médical, et notifie sa décision par un moyen qui prouve la date de réception (art. R341-9).
Bon à savoir
Ce que ces articles définissent, c'est le critère médical et la procédure administrative générale du régime général. Le montant de la pension, son calcul précis, ou les règles applicables à d'autres régimes (agricole, indépendants, etc.) ne sont pas couverts ici.
Si la situation est complexe (refus de la caisse, contestation du taux d'invalidité, cumul avec d'autres prestations), il est conseillé de se rapprocher du service social de la caisse d'assurance maladie, ou d'un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L341-1
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Code de la sécurité sociale
Article R341-9
La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4. Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Code de la sécurité sociale
Article R341-21
Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé : – lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ; – ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Code de la sécurité sociale
Article R815-58
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur. Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Code de la sécurité sociale
Article D357-15
Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.
Code de la sécurité sociale
Article D712-13
Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.
Code de la sécurité sociale
Article R341-8
La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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