Faut-il une autorisation pour louer un meublé de tourisme ?
En bref
Oui, dans certaines communes, il faut une autorisation de changement d'usage pour louer un meublé de tourisme, sauf si c'est votre résidence principale. Un DPE peut aussi être exigé.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L631-7, art. L631-7-1 A, art. L631-10, art. 8-1-1)
La règle générale
Dans les communes concernées par un décret spécifique (zones de tension du logement), louer un logement en meublé de tourisme est considéré comme un changement d'usage du local d'habitation (art. L631-7). Cela signifie que vous devez, en principe, obtenir une autorisation préalable de la mairie avant de louer (art. L631-7).
L'exception : votre résidence principale
Si le logement que vous louez est votre résidence principale, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour le louer en courte durée à des personnes de passage qui n'y élisent pas domicile (art. L631-7-1 A).
Si vous louez un logement qui n'est pas votre résidence principale
Dans ce cas, la commune peut avoir mis en place un régime d'autorisation temporaire, par délibération du conseil municipal (ou de l'intercommunalité si elle a la compétence urbanisme) (art. L631-7-1 A). Cette délibération fixe :
- les conditions de délivrance de l'autorisation par le maire ;
- des critères (durée des contrats, caractéristiques du logement, localisation) ;
- éventuellement un nombre maximal d'autorisations par zone (art. L631-7-1 A).
L'autorisation est délivrée pour une durée limitée, inférieure à cinq ans (art. L631-7-1 A).
Un diagnostic énergétique est aussi demandé
Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire doit présenter un diagnostic de performance énergétique (DPE). Le logement doit être classé entre A et E (ou entre A et D à partir du 1er janvier 2034). Cette règle ne s'applique qu'en France métropolitaine (art. L631-10).
Attention à la copropriété
Si votre logement est en copropriété, vérifiez le règlement de copropriété. Depuis la loi du 19 novembre 2024, les nouveaux règlements de copropriété doivent mentionner explicitement s'ils autorisent ou interdisent la location en meublé de tourisme (art. 8-1-1). De plus, pour demander une autorisation temporaire, vous devez attester que le changement d'usage est conforme au règlement de copropriété (art. L631-7-1 A).
Ce que nous ne pouvons pas vous dire ici
La liste des communes concernées est fixée par décret, non fourni ici. Le contenu exact de la délibération de votre commune (critères, quotas, procédure) dépend d'un texte local que nous n'avons pas.
Conseil : renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre mairie pour savoir si votre commune impose cette autorisation et connaître la procédure exacte. En cas de doute sur le règlement de copropriété, un avocat ou le syndic peuvent vous éclairer.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L631-7
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Code de la construction et de l'habitation
Article L631-7-1 A
Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique ou à une personne morale de louer un local à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire personne physique ou personne morale. La délibération peut également fixer, sur tout ou partie du territoire de la commune, dans une ou plusieurs zones géographiques qu'elle délimite, le nombre maximal d'autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d'habitation pouvant faire l'objet d'une autorisation temporaire de changement d'usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d'usage de locaux à usage d'habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l'article L. 631-7 dans le but de louer un local à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, sauf si elle est accordée contre une compensation. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement. Un local situé dans une résidence-services définie à l'article L. 631-13 du présent code, lorsqu'il est loué en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, et qu'il constitue, en dehors de la somme des périodes pendant lesquelles il est loué en meublé de tourisme, une résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, n'est pas inclus dans le calcul du nombre maximal d'autorisations temporaires pouvant être délivrées ou de la part maximale de locaux à usage d'habitation pouvant faire l'objet d'une autorisation temporaire sur le fondement du présent article. L'autorisation de changement d'usage ne peut être demandée que si le changement d'usage est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d'une déclaration sur l'honneur. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Code de la construction et de l'habitation
Article L631-10
I.-Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 631-7 ou à l'article L. 631-7-1 A en vue d'une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l'article L. 173-1-1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. II.-Le présent article n'est applicable qu'en France métropolitaine.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 8-1-1
Les règlements de copropriété établis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale mentionnent de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction de location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme.
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