Faut-il une autorisation de la mairie pour louer ?
En bref
Cela dépend de la commune : une autorisation préalable n'est obligatoire que si le logement se trouve dans une zone spécialement délimitée par la mairie ou l'intercommunalité (zone à forte présence d'habitat dégradé). Sinon, aucune autorisation de ce type n'est exigée.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L635-1, art. L635-3, art. L635-4, art. L635-5, art. L635-6, art. L635-8, art. L635-9, art. L635-11, art. L634-1)
La règle générale
Il n'y a pas d'obligation générale d'autorisation pour louer un logement en France. Une obligation n'existe que si votre commune (ou l'intercommunalité compétente en matière d'habitat) a décidé de créer une zone soumise à autorisation préalable de mise en location (art. L635-1).
Dans quels cas cette zone existe ?
- Elle est créée sur des secteurs qui ont une proportion importante d'habitat dégradé (art. L635-1).
- La délibération qui crée la zone doit être publiée, et le dispositif ne s'applique qu'au moins 6 mois après cette publication (art. L635-1).
- Ce dispositif ne concerne pas les logements loués par un organisme de logement social, ni les logements conventionnés avec l'État (art. L635-1).
👉 Pour savoir si votre logement est concerné, il faut vérifier auprès de la mairie ou de l'intercommunalité si une telle zone a été créée à cet endroit.
Si vous êtes dans une zone concernée
- Vous devez demander une autorisation avant de mettre le logement en location (art. L635-3).
- La demande se fait auprès du président de l'intercommunalité ou, à défaut, du maire, avec un formulaire officiel (art. L635-4).
- Un récépissé est remis au dépôt de la demande (art. L635-4).
- Si aucune réponse n'est donnée dans un délai d'un mois, l'autorisation est considérée comme accordée (silence vaut acceptation) (art. L635-4).
- Cette autorisation doit être renouvelée à chaque nouvelle location (art. L635-4) et jointe au contrat de bail (art. L635-5).
Motifs de refus possibles
La mairie ou l'intercommunalité peut refuser ou poser des conditions si :
- le logement ne respecte pas les critères de décence (art. L635-3) ;
- il présente un risque pour la sécurité des occupants ou la salubrité publique (art. L635-3).
Si refus, la décision doit être motivée et préciser les travaux nécessaires (art. L635-3). Elle est aussi transmise à des organismes comme la CAF (art. L635-6).
L'autorisation ne peut pas être délivrée si l'immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril (art. L635-9).
Attention
- Louer sans autorisation ne remet pas en cause le bail du locataire : celui-ci reste protégé (art. L635-8).
- Une autorisation obtenue par silence de l'administration ne garantit pas que le logement est décent (art. L635-8).
Notre conseil
Les modalités précises sont fixées par décret (art. L635-11), non fourni ici. Pour savoir si votre logement est situé dans une zone à autorisation ou à simple déclaration (art. L634-1), contactez le service urbanisme ou habitat de votre mairie ou de l'intercommunalité. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès d'une ADIL (Agence départementale d'information sur le logement).
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L635-1
I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur, s'il existe, et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2. II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation. III.-A la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635-3 à L. 635-10 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location. La durée de la délégation est fixée par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné au I du présent article. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation.
Code de la construction et de l'habitation
Article L635-3
La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 635-4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou lorsque la personne ayant qualité pour autoriser l'accès au logement ne peut pas être atteinte.
Code de la construction et de l'habitation
Article L635-4
La demande d'autorisation, transmise à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande. Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location. L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
Code de la construction et de l'habitation
Article L635-5
Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.
Code de la construction et de l'habitation
Article L635-6
La décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.
Code de la construction et de l'habitation
Article L635-8
La mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire. L'autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l'habitat défini à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Code de la construction et de l'habitation
Article L635-9
La délivrance d'une autorisation préalable de mise en location est inopposable aux autorités publiques chargées d'assurer la police de la salubrité ou de la sécurité publiques, ainsi qu'aux droits des occupants afférents aux mesures de police administratives édictées à ce titre. Nonobstant l'article L. 635-3, l'autorisation préalable de mise en location ne peut être délivrée lorsque l'immeuble dans lequel est situé le logement fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.
Code de la construction et de l'habitation
Article L635-11
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de la construction et de l'habitation
Article L634-1
I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur, s'il existe, et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2. II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration. III.-A la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location. La durée de la délégation est fixée par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné au I du présent article. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation.
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