Quels documents le bailleur doit-il remettre avec le bail ?

En bref

Le bailleur doit fournir un contrat de location écrit contenant certaines mentions obligatoires, une notice d'information, un dossier de diagnostic technique, et selon les cas d'autres documents comme les extraits du règlement de copropriété ou l'état des lieux et l'inventaire du mobilier pour un meublé.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 3, art. 3-3, art. 25-13, art. 25-17, art. 25-5, art. 6-2, art. 6-3)

Le contrat de location lui-même

Le bail doit être écrit et respecter un contrat type. Il doit préciser notamment :

  • l'identité du bailleur et du locataire,
  • la date d'effet et la durée,
  • la description du logement et sa surface habitable,
  • les équipements privatifs et communs,
  • le montant du loyer et ses modalités de paiement,
  • le dernier loyer payé par le précédent locataire si celui-ci a quitté le logement il y a moins de 18 mois,
  • la nature et le montant des travaux faits depuis le dernier bail,
  • le montant du dépôt de garantie, s'il y en a un (art. 3).

Le bail doit aussi donner, à titre d'information, une estimation des dépenses énergétiques du logement (art. 3).

La notice d'information

Une notice sur les droits et obligations des locataires et des bailleurs, ainsi que sur les voies de recours en cas de litige, doit être annexée au contrat (art. 3).

Le dossier de diagnostic technique

Le bailleur doit annexer au bail un dossier comprenant, selon la situation du logement :

  • le diagnostic de performance énergétique,
  • le constat de risque d'exposition au plomb,
  • l'état amiante,
  • l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,
  • l'état des risques naturels et technologiques si le logement est dans une zone concernée,
  • un document sur le bruit si le logement est dans une zone d'exposition au bruit des aérodromes (art. 3-3).

Ce dossier peut être transmis par voie dématérialisée, sauf si le bailleur ou le locataire s'y oppose (art. 3-3).

Les extraits du règlement de copropriété

Si l'immeuble est en copropriété, le bailleur doit communiquer au locataire les extraits du règlement concernant la destination de l'immeuble, l'usage des parties privatives et communes, et la quote-part de charges du logement loué (art. 3).

Cas particulier du bail mobilité

Pour un bail mobilité, le contrat écrit doit contenir des mentions similaires, avec en plus le motif justifiant ce type de bail et une information indiquant qu'aucun dépôt de garantie ne peut être demandé (art. 25-13, art. 25-17).

Cas particulier du meublé

Pour une location meublée, un inventaire et un état détaillé du mobilier doivent être établis à la remise des clés, signés par les deux parties, et joints au contrat (art. 25-5).

À noter

Cette liste concerne les documents à annexer au bail au moment de sa signature. D'autres informations (facture d'eau, charges de chauffage collectif) sont transmises plus tard, en cours de bail, et non au moment de la signature (art. 6-2, art. 6-3). Pour des questions très précises sur un cas particulier, l'ADIL peut aider gratuitement.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 3

    Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Le contrat de location précise : 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; 2° Le nom ou la dénomination du locataire ; 3° La date de prise d'effet et la durée ; 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ; 5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ; 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; 7° (Abrogé) ; 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ; 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ; 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article. Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 3-3

    Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code. Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-13

    I.-Le contrat de location est établi par écrit et précise : 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; 2° Le nom du locataire ; 3° La date de prise d'effet ; 4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25-14 ; 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ; 6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ; 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ; 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25-12 ; 9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ; 10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ; 11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie. Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. A défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. II.-Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-17

    Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-5

    Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l'établissement de l'état des lieux.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 6-2

    Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 6-3

    Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le bailleur transmet au locataire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an. Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'article 24-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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