Que doit contenir le procès-verbal d'AG de copropriété et qui le signe ?
En bref
Le procès-verbal doit indiquer le résultat des votes, les noms des opposants et abstentionnistes, et être signé par le président de séance, le secrétaire et le ou les scrutateurs.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 17, art. 15, art. 42, art. 18)
Qui signe le procès-verbal ?
Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé, à la fin de la séance ou dans les huit jours suivant l'assemblée, par :
- le président de séance,
- le secrétaire,
- le ou les scrutateurs (art. 17).
Ces personnes sont désignées en début de réunion par l'assemblée générale elle-même. Le secrétariat est en principe assuré par le syndic, sauf si l'assemblée en décide autrement (art. 15).
Que doit contenir le procès-verbal ?
Le procès-verbal doit comporter, pour chaque question à l'ordre du jour :
- le résultat du vote (art. 17),
- les noms et le nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont considérés comme défaillants (art. 17),
- les éventuelles réserves formulées par les copropriétaires opposants sur la régularité des décisions (art. 17),
- si des mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, un membre du conseil syndical ou le président de séance (art. 17),
- les incidents techniques ayant empêché un copropriétaire ayant voté à distance (visioconférence, audioconférence...) de faire connaître son vote (art. 17).
La feuille de présence doit être annexée au procès-verbal (art. 17).
Où est conservé le procès-verbal ?
Tous les procès-verbaux sont inscrits à la suite les uns des autres dans un registre spécial. Ce registre peut être tenu sous forme électronique (art. 17).
Pourquoi c'est important
Le contenu du procès-verbal a des conséquences pratiques : c'est sa notification aux copropriétaires opposants ou défaillants qui fait courir le délai pour contester une décision d'assemblée générale. Ce délai est de deux mois à compter de la notification (art. 42, art. 18). La notification doit d'ailleurs reproduire le texte de la loi sur ce délai (art. 18).
Besoin d'aide ?
Si vous pensez qu'un procès-verbal est irrégulier ou incomplet, vous pouvez consulter un avocat spécialisé en copropriété ou vous rapprocher d'une association de défense des copropriétaires (ADIL par exemple) pour vérifier vos droits avant d'agir.
Sources
Articles de loi cités
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 17
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal. La feuille de présence est annexée au procès-verbal. Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 15
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 42
Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 18
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi. En outre, dans le cas prévu à au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.
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