Le maître d'ouvrage doit-il garantir le paiement de l'entreprise ?

En bref

Oui : pour les marchés de travaux privés, le maître d'ouvrage doit garantir le paiement de l'entreprise dès que la somme due dépasse un seuil fixé par décret (art. 1799-1). Concrètement, cette garantie prend la forme d'un crédit spécifique encadré ou d'un cautionnement solidaire, sauf si le maître d'ouvrage est un particulier agissant pour ses besoins personnels.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1799-1, art. 1779)

Le principe : oui, une garantie de paiement est due

Dans un marché de travaux privé (les marchés visés à l'article 1779 3° du code civil, c'est-à-dire ceux passés avec des entrepreneurs, architectes ou techniciens), le maître d'ouvrage doit garantir à l'entreprise le paiement des sommes dues, si le montant dépasse un seuil (art. 1799-1). Ce seuil est fixé par un décret que nous n'avons pas ici : nous ne pouvons donc pas vous donner de chiffre précis.

Comment cette garantie fonctionne

Deux cas possibles :

  • Le maître d'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux : dans ce cas, la banque ne peut pas verser l'argent du prêt à quelqu'un d'autre que l'entreprise avant que celle-ci ait été payée en totalité de sa créance sur ce marché. Les versements se font sur ordre écrit du maître d'ouvrage, sous sa responsabilité (art. 1799-1).

  • Le maître d'ouvrage ne recourt pas (ou pas totalement) à un crédit spécifique : sauf garantie prévue autrement dans le contrat, le paiement doit être garanti par un cautionnement solidaire consenti par une banque, une société de financement, un assureur ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret (que nous n'avons pas non plus) (art. 1799-1).

Que faire si aucune garantie n'est fournie ?

Si le maître d'ouvrage n'a fourni aucune garantie et que l'entreprise n'est pas payée pour les travaux déjà réalisés, l'entreprise peut suspendre l'exécution du contrat. Il faut d'abord mettre le maître d'ouvrage en demeure, et attendre 15 jours sans réponse avant de suspendre (art. 1799-1).

Une exception importante

Cette obligation de cautionnement solidaire (et donc la possibilité de suspendre les travaux en cas d'absence de garantie) ne s'applique pas si le maître d'ouvrage est un particulier qui fait construire ou rénover pour ses propres besoins personnels, sans lien avec une activité professionnelle (art. 1799-1).

Cette règle ne s'applique pas non plus à certains marchés de logements sociaux aidés par l'État (art. 1799-1).

À noter

  • Cet article ne concerne pas la retenue de garantie (mécanisme différent, encadré par un autre texte).
  • Les modalités précises du cautionnement et le seuil de déclenchement dépendent de décrets que nous n'avons pas pu consulter ici.

Notre conseil

Avant de signer un marché de travaux privé, vérifiez avec votre client la garantie de paiement prévue. En cas de doute sur le seuil applicable ou sur la rédaction de la clause de garantie, rapprochez-vous d'un avocat, de votre assureur, ou de votre organisation professionnelle du BTP.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 1799-1

    Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

  • Code civil

    Article 1779

    Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

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