Mon employeur peut-il me mettre d'office à la retraite ?

En bref

Votre employeur peut vous mettre à la retraite d'office seulement si vous avez atteint l'âge légal permettant une pension à taux plein automatique (70 ans dans le régime général, sauf cas particuliers). Avant cet âge, il doit d'abord vous demander chaque année si vous souhaitez partir volontairement, et ne peut pas décider seul.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1237-5, art. L161-17-2, art. D351-1-1)

Ce que dit la loi

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, c'est la possibilité pour lui de rompre votre contrat de travail une fois que vous avez atteint un certain âge (art. L1237-5).

Une procédure obligatoire avant cet âge

Avant que vous n'atteigniez l'âge prévu, votre employeur doit :

  • Vous interroger par écrit sur votre intention de partir volontairement à la retraite, dans un délai fixé par décret (art. L1237-5).
  • Si vous répondez non, ou si l'employeur n'a pas respecté cette obligation, il ne peut pas vous mettre à la retraite d'office pendant l'année qui suit (art. L1237-5).
  • Cette procédure doit être renouvelée chaque année jusqu'à vos 69 ans (art. L1237-5).

En clair : jusqu'à un âge donné, l'employeur ne peut pas vous imposer la retraite sans vous avoir demandé votre avis, et si vous refusez, il doit attendre l'année suivante pour vous le redemander.

Après cet âge, l'employeur peut agir seul

À partir de 69 ans révolus, cette procédure de consultation annuelle ne s'applique plus (art. L1237-5). L'employeur peut alors vous mettre à la retraite d'office sans vous demander votre accord, sous réserve de respecter les autres conditions liées à l'âge d'ouverture des droits à pension (art. L1237-5, art. L161-17-2, art. D351-1-1).

Des exceptions plus anciennes existent

Un âge de mise à la retraite plus bas peut s'appliquer dans des cas particuliers et encadrés :

  • Accords collectifs étendus conclus avant le 1er janvier 2008 (art. L1237-5).
  • Certaines préretraites ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 (art. L1237-5).
  • Préretraites progressives conclues avant le 1er janvier 2005 (art. L1237-5).
  • D'autres avantages de préretraite définis avant août 2003 et ayant pris effet avant 2010 (art. L1237-5).

Ces situations sont rares aujourd'hui et dépendent de votre situation personnelle et parfois d'un accord collectif.

Ce qu'il faut vérifier dans votre cas

  • Votre âge exact et votre année de naissance, car l'âge d'ouverture des droits à la retraite varie selon la génération (art. L161-17-2, art. D351-1-1).
  • Si votre employeur vous a bien envoyé une demande écrite dans les délais.
  • Si vous avez déjà répondu, et ce que vous avez répondu.

Conseil

Ces règles sont techniques et les délais précis sont fixés par décret, non fourni ici. Si votre employeur envisage de vous mettre à la retraite, il est recommandé de vérifier votre situation auprès de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail, pour s'assurer que la procédure a bien été respectée.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1237-5

    La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010. Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-17-2

    L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969. Cet âge est fixé à : 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ; 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ; 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ; 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ; 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ; 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ; 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968. Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D351-1-1

    I. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 : 1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; 2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; 3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ; 4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans. II. - Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1970 sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ; 2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 inclus et pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1969 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ; 3° Pour les assurés nés en 1964, les mots : “soixante-deux ans” sont remplacés par les mots : “soixante ans et six mois” ; 4° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 30 novembre 1965 inclus et pour les assurés nés entre le 1er décembre et le 31 décembre 1965 inclus, les mots : “soixante-deux ans” sont remplacés respectivement par les mots : “soixante ans et neuf mois” et “soixante ans et huit mois” ; 5° Pour les assurés nés en 1970, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.

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