À quel âge peut-on partir à la retraite ?

En bref

L'âge légal de départ à la retraite est fixé progressivement à 64 ans pour les personnes nées à partir de 1969, avec des paliers intermédiaires selon l'année de naissance. Des âges plus bas existent pour certaines situations (inaptitude, handicap, incapacité permanente).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L161-17-2, art. L351-1, art. L351-1-5, art. D351-1-14, art. L351-7-1 A, art. D351-1-16, art. L351-1-1 A)

Âge légal de départ à la retraite

L'âge à partir duquel vous pouvez demander votre pension de retraite dépend de votre année de naissance (art. L161-17-2) :

  • 64 ans : pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1969.
  • 62 ans et 3 mois : nées entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961.
  • 62 ans et 6 mois : nées en 1962.
  • 62 ans et 9 mois : nées entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965.
  • 63 ans : nées entre le 1er avril et le 31 décembre 1965.
  • 63 ans et 3 mois : nées en 1966.
  • 63 ans et 6 mois : nées en 1967.
  • 63 ans et 9 mois : nées en 1968.
  • Pour les personnes nées avant le 1er septembre 1961, c'est l'ancienne règle (avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026) qui s'applique (art. L161-17-2).

Ce droit à pension est garanti par l'assurance vieillesse à partir de cet âge (art. L351-1).

Des départs plus tôt sont possibles dans certains cas

  • Inaptitude au travail ou incapacité permanente (à un taux fixé par décret) : l'âge peut être abaissé. Un décret fixe cet âge à 62 ans dans ces situations (art. L351-1-5, art. D351-1-14).
  • Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) : la retraite est automatiquement liquidée à l'âge prévu pour les personnes inaptes (donc 62 ans dans les conditions ci-dessus), sauf opposition de la personne concernée. Une information écrite est envoyée par la caisse de retraite au moins 6 mois avant, et il est possible de s'y opposer jusqu'à 4 mois avant cet âge (art. L351-7-1 A, art. D351-1-16).
  • Autres cas particuliers (carrières longues, travailleurs handicapés, etc.) : l'âge peut être abaissé d'un an ou plus selon la situation, dans des conditions fixées par décret (art. L351-1-1 A). Les articles fournis ne détaillent pas précisément tous ces cas : un décret non fourni ici en fixe les modalités exactes.

Ce qu'il faut retenir

  • L'âge légal augmente progressivement selon votre année de naissance, jusqu'à 64 ans pour les personnes nées à partir de 1969.
  • Des départs anticipés existent pour inaptitude, handicap ou incapacité permanente.
  • Le montant de votre pension dépend aussi de votre durée d'assurance, pas seulement de votre âge (art. L351-1).

💡 Conseil : pour connaître votre âge exact de départ et le montant de votre future pension, il est recommandé de consulter votre relevé de carrière et de vous rapprocher de votre caisse de retraite (Assurance retraite, MSA, etc.) ou d'un conseiller spécialisé. Ces informations peuvent varier selon votre situation personnelle (invalidité, handicap, carrière longue).

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L161-17-2

    L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969. Cet âge est fixé à : 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ; 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ; 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ; 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ; 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ; 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ; 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968. Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L351-1

    L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L351-1-5

    La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D351-1-14

    L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L351-7-1 A

    La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D351-1-16

    Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L351-1-1 A

    La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-1-3 et d'une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1.

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