Combien de trimestres faut-il pour une retraite à taux plein ?
En bref
Le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein dépend de l'année de naissance : il varie de 167 (né entre 1958 et 1960) à 172 trimestres (né à partir de 1966).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L161-17-3, art. R351-27)
Nombre de trimestres pour le taux plein
La durée d'assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein dépend de l'année de naissance de l'assuré (art. L161-17-3) :
- Né entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 : 167 trimestres
- Né entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 : 168 trimestres
- Né entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 : 169 trimestres
- Né entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 : 170 trimestres
- Né entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 : 171 trimestres
- Né à partir du 1er janvier 1966 : 172 trimestres
Ce que cela signifie concrètement
- Si vous atteignez ce nombre de trimestres, votre pension est calculée avec un taux de 50 % appliqué à votre salaire annuel de base : c'est le "taux plein" (art. R351-27).
- Si vous n'avez pas ce nombre de trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre manquant est appliqué à votre pension (art. R351-27). Ce coefficient dépend soit de l'écart entre l'âge de votre départ et 65 ans, soit du nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée requise. C'est le plus petit des deux nombres qui est retenu.
Bon à savoir
Des règles particulières existent (majoration pour aidant familial d'une personne handicapée, périodes assimilées, rachat de trimestres, etc.), qui peuvent modifier le calcul de votre durée d'assurance. Ces situations dépendent souvent de votre parcours personnel.
Conseil
Pour connaître précisément votre situation (nombre de trimestres déjà acquis, âge de départ possible), il est conseillé de consulter votre relevé de carrière auprès de votre caisse de retraite, ou de vous rapprocher d'un conseiller retraite. En cas de doute sur un cas complexe, un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale peut aussi vous aider.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L161-17-3
Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ; 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 ; 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ; 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ; 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1966.
Code de la sécurité sociale
Article R351-27
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ; 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %. Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; 2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 6° de l'article L. 351-8 ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 1,25 %.
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