Combien de trimestres pour les enfants dans le calcul de la retraite ?
En bref
Pour chaque enfant, la mère bénéficie de 4 trimestres au titre de la maternité, et 4 trimestres supplémentaires 'éducation' sont partagés entre les deux parents (mère, père ou adoptants). En cas d'adoption, 4 trimestres 'accueil' s'ajoutent aussi.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L351-4, art. R351-30, art. L351-12, art. L173-2-0-1, art. L351-4-1)
Les majorations de trimestres pour enfants
Plusieurs majorations de durée d'assurance existent, elles peuvent se cumuler selon la situation :
1. Au titre de la maternité
- Les femmes assurées sociales ont droit à 4 trimestres par enfant, en raison de la grossesse et de l'accouchement (art. L351-4).
2. Au titre de l'éducation de l'enfant
- 4 trimestres supplémentaires sont attribués pour chaque enfant, au titre des 4 années suivant sa naissance ou son adoption (art. L351-4).
- Ces trimestres sont partagés entre les deux parents, selon leur accord. La mère ne peut pas avoir moins de 2 trimestres sur ces 4 (art. L351-4).
- Si les parents ne se mettent pas d'accord, c'est la caisse de retraite qui tranche, selon qui a élevé l'enfant le plus longtemps. Sans réponse des parents, c'est la mère qui est désignée par défaut (art. L351-4).
- Le nombre de trimestres accordés ne peut pas dépasser le nombre d'années où l'assuré a réellement vécu avec l'enfant, sauf en cas de décès de l'enfant en bas âge (art. L351-4).
3. En cas d'adoption
- 4 trimestres supplémentaires sont attribués pour chaque enfant adopté, au titre des démarches liées à l'adoption. Ils s'ajoutent aux trimestres "éducation" (art. L351-4).
4. Cas de l'enfant handicapé
- Si l'assuré élève un enfant handicapé ouvrant droit à certaines aides, 1 trimestre supplémentaire par période de 30 mois d'éducation, dans la limite de 8 trimestres, peut s'ajouter (art. L351-4-1).
5. Limite en cas de séparation ou de régimes différents
- Pour un même enfant, le total des trimestres "éducation" et "adoption" attribués aux deux parents ne peut pas dépasser 4 trimestres au total (art. L173-2-0-1).
6. Majoration de la pension selon le nombre d'enfants
- Indépendamment des trimestres, une majoration du montant de la pension (pas des trimestres) est accordée si l'assuré a eu au moins 3 enfants. Cette majoration est égale à 10 % du montant de la pension (art. R351-30, art. L351-12).
En résumé
- Maternité : 4 trimestres (mère uniquement)
- Éducation : 4 trimestres (partagés entre les parents, dans la limite totale de 4)
- Adoption : 4 trimestres supplémentaires
- Enfant handicapé : jusqu'à 8 trimestres en plus
- 3 enfants ou plus : majoration de 10 % de la pension (pas des trimestres)
Ces règles sont complexes, notamment le partage entre parents. Pour un calcul précis dans votre situation, il est conseillé de contacter votre caisse de retraite (Carsat) ou un professionnel spécialisé.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L351-4
I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du premier alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code ou l'assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision. V.-L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale dans les cas suivants : 1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ; 2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant. Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions. VI.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II. Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres. Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II. VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande. IX. (Abrogé). X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement.
Code de la sécurité sociale
Article R351-30
La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension. La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
Code de la sécurité sociale
Article L351-12
La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4. Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1. Sur décision du juge pénal, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.
Code de la sécurité sociale
Article L173-2-0-1
Au titre d'un même enfant, le total des trimestres attribués à chacun des parents en application des II et III de l'article L. 351-4 ou de dispositions renvoyant à cet article ne peut être supérieur à quatre. Les mêmes II et III sont, le cas échéant, applicables à la répartition de ces trimestres entre les parents relevant de régimes d'assurance vieillesse différents.
Code de la sécurité sociale
Article L351-4-1
Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
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