Comment est calculée une pension alimentaire ?

En bref

Il n'existe pas de formule légale fixe : chaque parent contribue à l'entretien de l'enfant selon ses ressources, celles de l'autre parent, et les besoins de l'enfant. Le montant est fixé par accord entre parents ou par le juge.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 371-2, art. 373-2-5, art. L582-2, art. R582-2, art. R582-3, art. R523-1, art. D523-1)

Le principe général

Chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Cette contribution est calculée à proportion :

  • des ressources du parent qui paie,
  • des ressources de l'autre parent,
  • des besoins de l'enfant (art. 371-2).

Cette obligation continue même si l'un des parents perd l'autorité parentale, et même si l'enfant devient majeur, tant qu'il ne peut pas subvenir seul à ses besoins (art. 371-2).

Pas de montant automatique fixé par la loi

Les articles fournis ne donnent aucun barème ni formule de calcul précis. Le montant est déterminé :

  • soit par accord entre les parents (convention),
  • soit par décision du juge aux affaires familiales.

👉 En pratique, les tribunaux utilisent souvent une grille indicative (barème du ministère de la Justice), mais ce document n'a pas été fourni ici et n'a pas de valeur obligatoire. Je ne peux donc pas vous donner de chiffres précis.

Cas de l'enfant majeur

Si un enfant majeur ne peut pas subvenir à ses besoins, le parent qui l'héberge principalement peut demander à l'autre parent de contribuer. Le juge peut aussi décider que la somme soit versée directement entre les mains de l'enfant (art. 373-2-5).

Formaliser un accord entre parents séparés (concubinage ou PACS rompu)

Si les parents étaient en concubinage ou en PACS et se séparent, ils peuvent remplir une convention fixant le montant de la contribution. Cette convention peut être rendue exécutoire par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA), à condition que :

  • aucun des parents n'ait déjà une pension fixée par la justice ou par un acte notarié pour cet enfant (art. L582-2, art. R582-2),
  • le montant proposé soit au moins égal à un seuil fixé par décret, qui dépend des ressources du débiteur, du nombre d'enfants à sa charge et du mode de résidence (art. L582-2).

La convention doit préciser notamment :

  • l'identité des parents et des enfants,
  • le montant fixé par enfant,
  • le mode de garde retenu,
  • les ressources ayant servi de base au calcul,
  • un indice de réévaluation annuelle si prévu (art. R582-2).

Si le dossier est complet et que les conditions sont remplies, l'organisme délivre un titre exécutoire (comme un jugement) (art. R582-3). En cas de refus, ce refus n'est pas contestable directement : il faut alors saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il fixe lui-même le montant (art. L582-2).

Que faire si l'autre parent ne paie pas ?

Si un parent ne verse pas la pension ou la contribution due, cela peut ouvrir droit à une allocation de soutien familial versée par la CAF, sous certaines conditions de délai (au moins un mois d'impayé) (art. R523-1, art. D523-1).

En résumé

  • Il n'y a pas de calcul automatique : le montant dépend des ressources des deux parents et des besoins de l'enfant (art. 371-2).
  • Le montant est fixé par accord entre parents ou par le juge.
  • Les parents en concubinage ou PACS peuvent aussi passer par la CAF pour rendre leur accord exécutoire (art. L582-2, art. R582-2, art. R582-3).

👉 Pour estimer un montant concret, il est conseillé de consulter un avocat en droit de la famille, le juge aux affaires familiales, ou un point d'information de l'ADIL ou du service social, qui pourront s'appuyer sur les grilles indicatives et votre situation personnelle.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 371-2

    Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

  • Code civil

    Article 373-2-5

    Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L582-2

    Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ; 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l'enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ; 3° L'accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article. La décision de l'organisme débiteur a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. La demande des parents mentionnée au premier alinéa du présent article peut être réalisée par voie dématérialisée. Lorsque l'information mentionnée au 1° du présent article n'a pas été portée à la connaissance de l'organisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité. La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours. En cas de refus de l'organisme débiteur de conférer force exécutoire à l'accord, les parents peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur le fondement de l'article 373-2-7 du code civil. Les parents sont tenus de signaler à l'organisme débiteur tout changement de situation susceptible d'entraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l'allocation mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code, les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent à l'organisme débiteur en vue du maintien de cette allocation. Toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant et postérieure au titre exécutoire établi en application du présent article prive ce titre de tout effet. L'organisme débiteur auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R582-2

    I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article L. 582-2, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une demande signée par les deux parents accompagnée des documents et informations suivants : 1° Une convention, conclue entre les deux parents, qui comporte : a) Les nom, prénom, profession, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants au titre desquels le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation a été fixé ; b) Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé par enfant ; c) Le mode d'exercice du droit de visite et d'hébergement choisi pour chacun de leurs enfant ; d) Les ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation ; e) Le nombre d'enfants du débiteur à sa charge ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance de chacun de ces enfants ; f) L'indice retenu le cas échéant pour réévaluer chaque année le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation ; 2° Des pièces justificatives relatives aux informations mentionnées au a, c, d et e, déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 3° Une attestation signée par les parents selon laquelle aucun d'entre eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou n'a engagé de démarche en ce sens. II.-Le titre exécutoire n'est pas délivré : 1° Lorsque le montant de la contribution fixé dans la convention mentionnée au I est inférieur au seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 ; 2° A défaut de la production des documents mentionnés au I.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R582-3

    La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est notifiée à chacun des deux parents. Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force exécutoire à la convention est motivé. Le titre exécutoire prend la forme d'un courrier signé par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui précise les informations suivantes : 1° Les nom, prénoms, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents et de l'enfant concerné ; 2° Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé pour cet enfant ainsi que, le cas échéant, l'indice retenu pour réévaluer ce montant ; 3° La mention selon laquelle ce titre exécutoire est frappé de nullité si les parents sont déjà titulaires d'une créance fixée pour cet enfant par décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou si une démarche a été engagée en ce sens ; 4° La mention selon laquelle toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et postérieure à ce titre exécutoire prive ce titre de tout effet. La demande conjointe des parents mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 582-2 est annexée au titre exécutoire. Ce titre acquiert un caractère exécutoire à la date de la signature du courrier par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Un original est délivré à chacun des deux parents et le troisième est conservé par l'organisme. Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales pendant quatre mois, à compter de la réception de la demande de délivrance du titre exécutoire, vaut décision d'acceptation de cet organisme.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R523-1

    Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1. Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D523-1

    Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert : 1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ; 2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ; 3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ; 4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ; 5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ; 6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ; 7°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.

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