Faut-il payer une pension alimentaire à un enfant majeur ?

En bref

Oui, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants ne s'arrête pas automatiquement à la majorité de l'enfant. Elle continue tant que l'enfant en a besoin (études, recherche d'emploi, etc.).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 371-2, art. R581-3, art. D582-1, art. L523-1)

La pension alimentaire ne s'arrête pas à 18 ans

La loi est claire : l'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ne cesse pas automatiquement quand l'enfant devient majeur (art. 371-2).

Chaque parent doit contribuer selon ses ressources, celles de l'autre parent, et selon les besoins de l'enfant (art. 371-2). Concrètement, si l'enfant majeur poursuit des études, cherche un emploi ou ne peut pas encore subvenir seul à ses besoins, le parent peut être tenu de continuer à verser une pension.

Comment ça se passe en pratique ?

  • Si une pension avait été fixée par une décision de justice ou une convention, elle continue de s'appliquer même après la majorité de l'enfant, sauf décision contraire.
  • L'enfant majeur peut lui-même demander l'aide d'un organisme (comme la CAF) pour récupérer une pension impayée, à condition de donner mandat à cet organisme (art. R581-3).
  • Une aide existe aussi si le parent débiteur ne paie pas : l'allocation de soutien familial peut être versée à l'enfant majeur, notamment s'il poursuit ses études, ou s'il a moins de 25 ans, vit chez le parent créancier, a de faibles ressources et est inscrit comme demandeur d'emploi (art. D582-1, art. L523-1).

Y a-t-il une limite d'âge ?

Les textes fournis ne fixent pas d'âge maximum absolu pour l'obligation d'entretien elle-même : elle dépend des besoins réels de l'enfant (études, insertion professionnelle, etc.), pas seulement de son âge (art. 371-2). En revanche, certaines aides sociales (comme l'allocation de soutien familial) prévoient des conditions liées à l'âge et aux ressources de l'enfant (art. D582-1).

Que faire en cas de désaccord ou de non-paiement ?

  • Si le parent débiteur ne paie pas, il existe des procédures de recouvrement (via la CAF ou la justice).
  • En cas de litige sur le montant ou la durée du versement, il est recommandé de consulter un avocat en droit de la famille ou de se renseigner auprès du service des affaires familiales du tribunal judiciaire.

⚠️ Les textes fournis ne précisent pas de montant ni de durée fixe : tout dépend de la situation concrète de l'enfant et des parents, appréciée au cas par cas par le juge aux affaires familiales.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 371-2

    Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R581-3

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D582-1

    Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : 1° Pour son enfant mineur : a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ; b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ; 2° Pour son enfant majeur : a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ; b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes : i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ; ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L523-1

    I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire : 1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ; 4° Une convention homologuée par le juge ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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