Pension alimentaire non payée : quels recours ?
En bref
Le parent qui ne reçoit pas la pension alimentaire peut porter plainte pour abandon de famille, et si l'intermédiation financière est mise en place, l'organisme débiteur des prestations familiales peut engager un recouvrement forcé.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 227-3, art. R582-5, art. R582-9)
Le non-paiement d'une pension alimentaire
Si le parent débiteur ne verse pas la pension alimentaire due en vertu d'une décision de justice ou d'un autre titre reconnu (convention, acte notarié, etc.), plusieurs recours existent.
1. Le dépôt de plainte pour abandon de famille
Si le parent débiteur reste plus de deux mois sans payer intégralement la pension due, il commet un délit appelé « abandon de famille ». Cela est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (art. 227-3).
Cette règle s'applique aussi si la pension passe par un organisme d'intermédiation financière (par exemple la CAF) : si le débiteur ne verse pas les sommes dues à cet organisme pendant plus de deux mois, il risque les mêmes peines (art. 227-3).
👉 Pour ce recours, il faut déposer une plainte, par exemple auprès de la gendarmerie, de la police, ou directement auprès du procureur de la République.
2. Le recouvrement par l'intermédiation financière
Si la pension alimentaire fait l'objet d'une intermédiation financière (un organisme comme la CAF verse la pension au parent créancier après l'avoir reçue du débiteur), et que le débiteur ne paie pas :
- L'organisme peut engager une procédure de recouvrement forcé (art. R582-5, 8°).
- Les frais liés à certaines démarches (comme la signification d'un acte) peuvent être mis à la charge du débiteur et récupérés par l'organisme, selon les mêmes règles que pour la pension elle-même (art. R582-9).
3. Ce que Loilà ne peut pas vous dire
Les articles fournis ne détaillent pas :
- La procédure précise de recouvrement forcé (saisie sur salaire, etc.).
- Les démarches concrètes pour déposer plainte.
- Le rôle exact de l'organisme de recouvrement des impayés de pensions (ARIPA).
Nos conseils
- Contactez la CAF ou la MSA si l'intermédiation financière est déjà en place : elle peut agir contre le débiteur.
- Rapprochez-vous d'un avocat pour connaître les démarches précises de recouvrement forcé.
- Vous pouvez aussi consulter l'ADIL ou un point d'accès au droit pour être orienté gratuitement.
- En cas de non-paiement prolongé, un dépôt de plainte pour abandon de famille est possible : renseignez-vous auprès du commissariat, de la gendarmerie ou du procureur.
Sources
Articles de loi cités
Code pénal
Article 227-3
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.
Code de la sécurité sociale
Article R582-5
Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application du II ou du III de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie aux parents, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, qu'il procède à l'instruction de l'intermédiation du versement de la pension alimentaire. Cette notification invite les parties à informer l'organisme qu'ils ont, le cas échéant, procédé à la signification des décisions ou conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1074-3 du code de procédure civile dans les conditions mentionnées au second alinéa du même article. Elle précise les formalités à accomplir, le délai dans lequel les parents sont tenus de transmettre les informations requises pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière et la pénalité à laquelle s'expose le débiteur de la pension en cas de défaut de transmission de ces informations. L'organisme informe également le parent créancier de la possibilité de demander, le cas échéant, le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus avant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière. Lorsque la demande de mise en œuvre de l'intermédiation émane de l'un des parents conformément au premier alinéa du III de l'article 373-2-2 du code civil, cette demande, qui peut être réalisée de manière dématérialisée, est faite au moyen d'un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives. Celles-ci comprennent notamment une copie exécutoire du titre mentionné aux 1° à 6° du I du même article ayant en dernier lieu fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de la demande d'intermédiation. Dans ce cas, la notification mentionnée à l'alinéa précédent n'est faite qu'à l'égard de l'autre parent. Lorsque le juge rétablit l'intermédiation financière en application du second alinéa du III du même article, l'organisme débiteur des prestations familiales ayant reçu la décision de rétablissement dans les conditions prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile peut, si cela est nécessaire à l'instruction du dossier, solliciter les parents pour obtenir une copie exécutoire de la dernière décision judiciaire ayant fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de l'intermédiation. Une fois l'instruction réalisée, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie à chacun des parents, par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° Le montant de la pension alimentaire par enfant fixée par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil ; 2° La date de versement de la pension alimentaire à l'organisme ainsi que les modalités de paiement retenues par le parent débiteur ; 3° Le délai de reversement de la pension alimentaire par l'organisme au parent créancier ; 4° Les modalités de revalorisation de cette pension alimentaire ; 5° La date à partir de laquelle le parent débiteur est tenu de procéder au versement de la pension alimentaire directement auprès de cet organisme ; 6° Le cas échéant, la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ou résultant de la date de fin d'exigibilité de la pension alimentaire fixée dans le titre ; 7° Les obligations auxquelles les parents sont tenus en matière d'information de l'organisme en cas de changement de situation ayant un impact sur la pension alimentaire et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-4 du code pénal ; 8° Les conséquences d'un non-paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, notamment la possibilité pour l'organisme de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé en application des dispositions de l'article R. 582-8 du présent code et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-3 du code pénal ; 9° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'intermédiation du versement de la pension. Sous réserve du versement à l'organisme débiteur des prestations familiales des sommes dues par le parent débiteur, la première mise en paiement effectuée par cet organisme au bénéfice du parent créancier intervient dans un délai qui ne peut dépasser le soixantième jour suivant la date à laquelle cet organisme a reçu l'ensemble des informations et pièces requises établissant l'éligibilité à l'intermédiation financière.
Code de la sécurité sociale
Article R582-9
Les dépenses engagées par l'organisme débiteur des prestations familiales au titre de la signification prévue à l'article 1074-4 du code de procédure civile sont payées par le parent débiteur et recouvrées par cet organisme selon des modalités identiques à celles prévues pour la pension alimentaire.
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