La CAF peut-elle verser la pension alimentaire à ma place ?
En bref
Oui. Depuis la réforme, c'est en principe l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui encaisse la pension versée par l'autre parent et vous la reverse. C'est ce qu'on appelle l'intermédiation financière.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L582-1, art. R582-6, art. R582-5, art. R582-5-1, art. R582-11, art. R582-4-1)
Le principe : la CAF encaisse et reverse la pension
La CAF (ou la MSA), en tant qu'organisme débiteur des prestations familiales, est chargée de « l'intermédiation financière » des pensions alimentaires (art. L582-1). Concrètement :
- Le parent débiteur verse la pension à l'organisme, en principe par prélèvement automatique sur son compte bancaire (art. R582-6).
- L'organisme reverse ensuite la pension au parent créancier (vous, si vous êtes le parent qui doit recevoir la pension).
- Le parent débiteur est alors « déchargé » de l'obligation de vous verser directement l'argent, à partir du moment où l'intermédiation est effectivement mise en place (art. L582-1).
Conditions pour en bénéficier
Cette intermédiation est mise en œuvre si certaines conditions sont réunies (art. L582-1) :
- Vous (parent créancier) et l'autre parent (parent débiteur) devez résider de façon stable, et vous devez être en situation régulière de séjour.
- Le parent débiteur ne doit pas être dans l'incapacité de payer (sauf si cette incapacité vient du fait qu'il a été condamné ou visé par une plainte pour violences).
Comment ça démarre ?
- Soit c'est automatique lors de la fixation de la pension par un jugement, un acte notarié ou une convention homologuée (art. L582-1, art. R582-4-1).
- Soit vous en faites la demande vous-même auprès de l'organisme, avec un formulaire homologué et une copie du titre qui fixe la pension (art. R582-5).
L'organisme vous notifie ensuite précisément : montant de la pension, date de versement, délai de reversement, revalorisation, etc. (art. R582-5).
Le premier versement
La première mise en paiement au bénéfice du parent créancier ne peut pas dépasser 60 jours après réception de toutes les pièces nécessaires (art. R582-5).
En attendant la mise en place
Tant que l'intermédiation n'est pas effective, le parent débiteur doit vous verser la pension directement (art. R582-5-1).
Si le parent débiteur ne paie pas
Dès le premier impayé, l'organisme engage un recouvrement par toutes les procédures appropriées (art. L582-1). Si vous avez perçu par erreur des sommes de l'organisme, vous devrez les rembourser (art. L582-1, art. R582-11).
Bon à savoir
- Les frais bancaires liés au prélèvement ne peuvent pas être mis à la charge du parent débiteur (art. R582-6).
- L'intermédiation peut cesser dans certains cas : décès, fin de la pension prévue dans le titre, nouveau titre qui la supprime, ou demande d'un parent avec l'accord de l'autre — sauf en cas de violences (art. L582-1).
Conseil
Pour lancer ou vérifier votre dossier d'intermédiation financière, contactez directement votre CAF ou votre MSA. Si votre situation est complexe (litige sur le montant, violences, désaccord de l'autre parent), n'hésitez pas à consulter un avocat ou l'ADIL pour vous accompagner.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L582-1
I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; 2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2. Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 ; b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ; c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du 3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur. Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret. En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10. III. - Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre. IV. - L'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire. Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation. V. - Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l'organisme bancaire est tenu d'aviser l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret. VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées. Le créancier est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire. VII. - L'intermédiation financière cesse : 1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ; 2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ou lorsque la pension alimentaire cesse d'être exigible ; 3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ; 4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf lorsque l'une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'émission d'un des titres mentionnés au I de l'article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur. VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier. La mission d'intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l'article L. 122-6 du présent code. IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière.
Code de la sécurité sociale
Article R582-6
La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une autre modalité. Les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur.
Code de la sécurité sociale
Article R582-5
Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application du II ou du III de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie aux parents, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, qu'il procède à l'instruction de l'intermédiation du versement de la pension alimentaire. Cette notification invite les parties à informer l'organisme qu'ils ont, le cas échéant, procédé à la signification des décisions ou conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1074-3 du code de procédure civile dans les conditions mentionnées au second alinéa du même article. Elle précise les formalités à accomplir, le délai dans lequel les parents sont tenus de transmettre les informations requises pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière et la pénalité à laquelle s'expose le débiteur de la pension en cas de défaut de transmission de ces informations. L'organisme informe également le parent créancier de la possibilité de demander, le cas échéant, le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus avant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière. Lorsque la demande de mise en œuvre de l'intermédiation émane de l'un des parents conformément au premier alinéa du III de l'article 373-2-2 du code civil, cette demande, qui peut être réalisée de manière dématérialisée, est faite au moyen d'un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives. Celles-ci comprennent notamment une copie exécutoire du titre mentionné aux 1° à 6° du I du même article ayant en dernier lieu fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de la demande d'intermédiation. Dans ce cas, la notification mentionnée à l'alinéa précédent n'est faite qu'à l'égard de l'autre parent. Lorsque le juge rétablit l'intermédiation financière en application du second alinéa du III du même article, l'organisme débiteur des prestations familiales ayant reçu la décision de rétablissement dans les conditions prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile peut, si cela est nécessaire à l'instruction du dossier, solliciter les parents pour obtenir une copie exécutoire de la dernière décision judiciaire ayant fixé la pension alimentaire qui fait l'objet de l'intermédiation. Une fois l'instruction réalisée, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie à chacun des parents, par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° Le montant de la pension alimentaire par enfant fixée par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil ; 2° La date de versement de la pension alimentaire à l'organisme ainsi que les modalités de paiement retenues par le parent débiteur ; 3° Le délai de reversement de la pension alimentaire par l'organisme au parent créancier ; 4° Les modalités de revalorisation de cette pension alimentaire ; 5° La date à partir de laquelle le parent débiteur est tenu de procéder au versement de la pension alimentaire directement auprès de cet organisme ; 6° Le cas échéant, la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ou résultant de la date de fin d'exigibilité de la pension alimentaire fixée dans le titre ; 7° Les obligations auxquelles les parents sont tenus en matière d'information de l'organisme en cas de changement de situation ayant un impact sur la pension alimentaire et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-4 du code pénal ; 8° Les conséquences d'un non-paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, notamment la possibilité pour l'organisme de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé en application des dispositions de l'article R. 582-8 du présent code et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-3 du code pénal ; 9° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'intermédiation du versement de la pension. Sous réserve du versement à l'organisme débiteur des prestations familiales des sommes dues par le parent débiteur, la première mise en paiement effectuée par cet organisme au bénéfice du parent créancier intervient dans un délai qui ne peut dépasser le soixantième jour suivant la date à laquelle cet organisme a reçu l'ensemble des informations et pièces requises établissant l'éligibilité à l'intermédiation financière.
Code de la sécurité sociale
Article R582-5-1
Le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.
Code de la sécurité sociale
Article R582-11
Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes qui lui ont été versées à tort par son intermédiaire et l'informe de l'obligation de les lui rembourser.
Code de la sécurité sociale
Article R582-4-1
Les titres mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement, en tout ou partie en numéraire, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire et qui ne mentionnent pas, conformément au 1° du II du même article, le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension, sont transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par les avocats des créanciers, qui en informent ces parties, ou, pour les actes mentionnés au 4° précité, par les notaires les ayant reçus. Les titres mentionnés au 3° sont accompagnés d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire dans le rang des minutes duquel ils ont été déposés. Les avocats et notaires mentionnés au premier alinéa transmettent également aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans un délai de sept jours, par voie dématérialisée, au travers d'un téléservice mis en place par la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8°, 9° et, lorsque les éléments qui y sont mentionnés ont été produits par le parent créancier, 10° du II de l'article 1074-4 du code de procédure civile ainsi que celles qui suivent : 1° Leur nom et leurs coordonnées ; 2° La date et la nature du titre mentionné au premier alinéa ; 3° Après accord des parents, pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier. Le délai mentionné au troisième alinéa court à compter : -de la réception de l'attestation de dépôt des conventions mentionnées au 3° de l'article 373-2-2 du code civil dans le rang des minutes du notaire choisi ; -de la réception des actes authentiques mentionnés au 4° du même article ; -de la date à laquelle le greffe remet les actes mentionnés au 6° du même article, revêtus de la formule exécutoire.
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