Peut-on baisser la pension alimentaire si on perd son emploi ?

En bref

Oui, il est possible de demander une baisse de la pension alimentaire au juge en cas de perte d'emploi, mais les articles fournis ne détaillent pas les critères précis d'appréciation par le juge.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 373-2-13, art. R582-7, art. R582-8)

Ce que disent les textes fournis

La pension alimentaire fixée par une convention homologuée, une convention de divorce ou une décision de justice n'est pas figée pour toujours. Elle peut être modifiée à tout moment par le juge aux affaires familiales, à la demande d'un des parents (art. 373-2-13).

Concrètement, si vous perdez votre emploi et que vos revenus baissent, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour demander une révision du montant de la pension.

Ce que les articles fournis ne précisent pas

  • Les critères exacts que le juge utilise pour accepter ou refuser une baisse (ancienneté du chômage, montant des allocations, situation de l'autre parent, besoins de l'enfant, etc.) ne sont pas détaillés dans les textes que j'ai à disposition.
  • La procédure pratique pour saisir le juge (délais, formulaires, pièces à fournir) n'est pas non plus précisée ici.

Attention si un organisme reverse la pension (intermédiation financière)

Si votre pension passe par un organisme (comme la CAF) via un système d'intermédiation, cet organisme applique automatiquement le montant fixé par le juge, avec une revalorisation annuelle automatique (art. R582-7). Tant que le juge n'a pas modifié le montant, l'organisme continue d'appliquer l'ancien montant. Il ne peut pas baisser la pension de sa propre initiative.

En cas de non-paiement de la pension actuelle en attendant une décision du juge, l'organisme peut engager une procédure de recouvrement forcé après un délai de régularisation (art. R582-8). Il est donc important d'agir vite et de ne pas simplement cesser de payer sans décision du juge.

Notre conseil

Ne baissez jamais la pension de votre propre initiative sans décision du juge : cela pourrait être considéré comme un défaut de paiement.

Pour connaître vos chances et la procédure à suivre, nous vous conseillons de consulter :

  • un avocat en droit de la famille,
  • ou de vous renseigner auprès du juge aux affaires familiales de votre tribunal,
  • ou de contacter une association d'aide juridique (point d'accès au droit, ADIL pour les questions annexes de logement).

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 373-2-13

    Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R582-7

    Dans les cas prévus au premier alinéa du IV de l'article 373-2-2 du code civil et au neuvième alinéa du I de l'article L. 582-1 du présent code, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. En dehors des cas où le titre mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article 373-2-2 susmentionné en fixe la date, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme le premier, le dixième ou le quinzième jour du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur. La pension alimentaire est reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R582-8

    I.-Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de quinze jours courant à compter de la date de réception de la notification, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé. A défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire. Le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des arriérés de pension alimentaire soit apurée. II.-Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement. L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement, dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé. L'échéancier de paiement volontaire de la dette doit permettre le paiement mensuel d'un montant minimal équivalent à 20 % de la pension alimentaire fixée par le titre exécutoire, arrondi à l'euro supérieur, et son apurement définitif selon les modalités prévues à l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le premier versement amiable de la pension alimentaire doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de l'établissement du plan d'apurement. A défaut de versement dans ce délai, le débiteur est avisé qu'il est procédé au recouvrement forcé des créances concernées. L'organisme débiteur des prestations familiales rend compte au parent créancier des actes effectués pour son compte. Il l'informe de l'apurement définitif de la dette constituée au titre des arriérés et lui précise le décompte des sommes qui lui ont été reversées. Il lui précise le cas échéant les motifs qui ont conduit à l'échec de la procédure de recouvrement. III.-Dans les cas prévus aux I et II, il est fait application des articles R. 581-6 à R. 581-8 du présent code pour les frais de gestion et de recouvrement mis à la charge du parent débiteur, à moins que ce parent opte volontairement pour une saisie de la créance alimentaire sur les prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 553-4 et aux articles L. 821-5 et L. 845-5 et les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. IV.-Dans le cas où il est mis fin à l'intermédiation financière, cet organisme demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée dans les conditions fixées à l'article L. 581-2 du présent code.

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