Plomb dégradé relevé par le constat : quelles obligations pour le propriétaire bailleur ?
En bref
Si le constat révèle du plomb dégradé au-dessus des seuils autorisés, le propriétaire bailleur doit informer les occupants et faire les travaux nécessaires avant de louer, sous peine d'engager sa responsabilité pénale.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1334-9, art. R1334-12, art. R1334-5, art. L1334-7, art. R1331-24)
Ce que dit la loi
Si le constat de risque d'exposition au plomb (appelé CREP) montre des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils fixés par arrêté, le propriétaire bailleur a plusieurs obligations :
- Informer les occupants et toute personne qui doit faire des travaux dans le logement (art. L1334-9).
- Cette information se fait par la remise d'une copie du constat (art. R1334-12).
- Réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants (art. L1334-9).
- Lorsque des travaux sont imposés par l'administration (police de la sécurité et de la salubrité), ils visent à la fois les sources de plomb et la pérennité de la protection (recouvrement des revêtements dégradés, remplacement de certains éléments) et ne doivent pas disperser de poussières de plomb (art. R1334-5).
Avant la location
- Le constat doit être annexé au contrat de location pour un logement construit avant le 1er janvier 1949 (art. L1334-7).
- Les travaux doivent être faits avant la mise en location du logement (art. L1334-9).
- Le logement loué ne doit pas présenter de revêtements dégradés contenant du plomb au-dessus des seuils autorisés : c'est une condition de salubrité (art. R1331-24).
Sanction en cas de non-respect
- Ne pas faire les travaux avant la location, ou ne pas joindre le constat au contrat, constitue un manquement aux obligations de sécurité et de prudence. Cela peut engager la responsabilité pénale du propriétaire bailleur (art. L1334-9, art. L1334-7).
Qui doit payer ?
- Le constat est à la charge du bailleur, même si le contrat de location dit le contraire (art. L1334-7).
- En cas de location, les travaux incombent au propriétaire bailleur (art. L1334-9).
Bon à savoir
Ces règles s'appliquent aux logements construits avant le 1er janvier 1949 (art. L1334-7, art. R1334-3).
Conseil
Cette question touche à la sécurité et à la responsabilité pénale du bailleur. En cas de doute sur les travaux à réaliser, sur les seuils applicables, ou en cas de litige avec un locataire, il est conseillé de consulter :
- l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement),
- ou un avocat spécialisé en droit immobilier.
Sources
Articles de loi cités
Code de la santé publique
Article L1334-9
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
Code de la santé publique
Article R1334-12
L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement. Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Code de la santé publique
Article R1334-5
Les travaux effectués dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sont les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprenant, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. Ils consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
Code de la santé publique
Article L1334-7
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur. Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Code de la santé publique
Article R1331-24
Les locaux d'habitation ne présentent pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2.
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