Surface habitable du bail surévaluée (loi Boutin) : le locataire peut-il obtenir une baisse de loyer ?

En bref

Oui : si la surface réelle du logement est inférieure de plus d'un vingtième (5%) à celle indiquée dans le bail, le locataire peut demander une baisse de loyer proportionnelle à l'écart constaté.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 3-1, art. 3)

La règle

Si la surface habitable réellement mesurée est inférieure de plus d'un vingtième (soit plus de 5 %) à celle écrite dans le contrat de location, le locataire peut demander une diminution du loyer. Cette diminution doit être proportionnelle à l'écart constaté entre la surface annoncée et la surface réelle (art. 3-1).

Comment faire la demande

  1. Le locataire doit faire une demande de diminution de loyer au bailleur.
  2. Le bailleur a deux mois pour répondre à cette demande.
  3. En l'absence d'accord ou de réponse dans ce délai, le locataire peut saisir le juge, mais seulement dans un délai de quatre mois à compter de sa demande initiale (art. 3-1).

À partir de quand la baisse s'applique-t-elle ?

  • En principe, la diminution de loyer accordée (par le bailleur ou par le juge) prend effet à la date de signature du bail (art. 3-1).
  • Attention : si le locataire fait sa demande plus de six mois après le début du bail, la diminution ne prend effet qu'à la date de la demande, et non de manière rétroactive à la signature du bail (art. 3-1).

Bon à savoir

Le contrat de location doit obligatoirement mentionner la surface habitable du logement (art. 3). Si cette information manque dans le bail, le locataire dispose d'un délai d'un mois après la prise d'effet du contrat pour mettre en demeure le bailleur de la faire figurer. À défaut de réponse du bailleur sous un mois, ou en cas de refus, le locataire peut saisir la justice dans les trois mois suivant cette mise en demeure, pour obtenir, le cas échéant, une diminution de loyer (art. 3).

Conseil

Pour être efficace, il est recommandé de faire réaliser un mesurage précis de la surface habitable par un professionnel (métreur, diagnostiqueur) avant d'engager la démarche. En cas de désaccord persistant avec le bailleur, il est conseillé de se rapprocher d'une ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou d'un avocat spécialisé en droit du logement pour être accompagné dans la procédure, notamment pour la saisine du juge dans les délais impartis.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 3-1

    Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 3

    Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Le contrat de location précise : 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; 2° Le nom ou la dénomination du locataire ; 3° La date de prise d'effet et la durée ; 4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ; 5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ; 6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; 7° (Abrogé) ; 8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ; 9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ; 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article. Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

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