Le vendeur me renvoie vers le fabricant : en a-t-il le droit ?

En bref

En général, non : c'est le vendeur qui vous doit la garantie légale de conformité, pas le fabricant. Il ne peut pas simplement vous renvoyer vers lui pour se décharger de son obligation.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L217-3, art. L217-12, art. L111-4)

Ce que dit la loi

La garantie légale de conformité est une obligation qui pèse sur le vendeur, pas sur le fabricant :

  • C'est le vendeur qui doit vous livrer un bien conforme au contrat (art. L217-3).
  • C'est le vendeur qui doit répondre des défauts de conformité qui apparaissent dans le délai légal (art. L217-3).
  • C'est encore le vendeur qui doit motiver par écrit tout refus de réparer, remplacer ou mettre le bien en conformité (art. L217-12).

Ainsi, en principe, le vendeur ne peut pas se contenter de vous renvoyer vers le fabricant pour se dégager de cette obligation légale envers vous. C'est à lui de traiter votre demande.

Une exception : la disponibilité des pièces détachées

Les textes fournis parlent d'une relation entre fabricant et vendeur concernant les pièces détachées : le fabricant doit informer le vendeur de leur disponibilité, et les fournir sous 15 jours ouvrables si besoin (art. L111-4). Mais cette obligation concerne la fourniture de pièces, pas la prise en charge de votre demande de mise en conformité : cela reste une relation entre professionnels, et ne vous dispense pas d'agir contre le vendeur.

En pratique

  • Si le défaut concerne la garantie légale de conformité, insistez auprès du vendeur : c'est lui votre interlocuteur légal.
  • S'il refuse de traiter votre demande, demandez un refus écrit motivé (art. L217-12).
  • Si le vendeur persiste à vous renvoyer vers le fabricant sans justification, vous pouvez le mettre en demeure, puis engager une action pour obtenir l'exécution forcée (réparation, remplacement, etc.) (art. L217-12).

⚠️ Les articles fournis ne traitent pas des ventes d'immeubles à construire (où existe une autre logique, art. 1642-1 et 1648), ni de tous les cas particuliers (garantie contractuelle du fabricant, par exemple). Si le vendeur continue de refuser d'agir, il est conseillé de contacter une association de consommateurs, la DGCCRF, ou un avocat.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la consommation

    Article L217-3

    Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; 2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.

  • Code de la consommation

    Article L217-12

    Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ; 2° De l'importance du défaut de conformité ; et 3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur. Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.

  • Code de la consommation

    Article L111-4

    Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien. Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires, aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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