Les pêcheurs ont-ils le droit de passer sur mes berges ?

En bref

Les articles fournis ne parlent pas d'un droit de passage général pour les pêcheurs. Il existe seulement une servitude de passage pour les agents et travaux liés à l'entretien des cours d'eau (art. L215-18).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L215-18)

Ce que disent les articles fournis

Aucun article transmis ne crée un droit de passage général pour les pêcheurs sur les berges privées.

Le seul texte proche concerne une servitude différente :

  • Pendant certains travaux d'entretien ou de restauration des cours d'eau (visés à l'art. L. 215-16 et liés aux compétences de l'art. L. 211-7), les propriétaires doivent laisser passer les agents, entrepreneurs, ouvriers et engins nécessaires, dans une bande de 6 mètres le long du cours d'eau (art. L215-18).
  • Cette obligation ne concerne donc pas les pêcheurs en tant que tels, mais les personnes chargées de travaux.
  • Les terrains bâtis ou clos de murs avant le 3 février 1995, ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations, sont exemptés pour le passage des engins (art. L215-18).
  • Le passage doit suivre autant que possible la rive et respecter les plantations existantes (art. L215-18).

Ce qui n'est pas couvert ici

  • La question du droit de pêche et d'un éventuel droit de passage des pêcheurs le long des berges relève souvent du Code de l'environnement (autres articles non fournis, notamment sur le droit de pêche et les servitudes de marchepied) ou de règles spécifiques aux cours d'eau domaniaux/non domaniaux. Ces textes ne figurent pas dans les articles transmis.
  • Les servitudes de passage prévues par le Code civil (art. 682 à 685-1) concernent l'enclave d'un terrain, c'est-à-dire l'absence d'accès à la voie publique. Cela ne s'applique pas à la situation des pêcheurs.

Conseil

Pour savoir précisément si des pêcheurs peuvent circuler sur vos berges (servitude de marchepied, droit de pêche, statut domanial ou non domanial du cours d'eau), il est conseillé de se renseigner auprès de la DDT (Direction départementale des territoires), de la fédération de pêche locale, ou de consulter un avocat en droit de l'environnement.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L215-18

    Pendant la durée des travaux visés à l'article L. 215-16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7, notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours d'eau. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.

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Information générale, pas un conseil juridique.