A-t-on le droit de pomper l'eau de la rivière pour arroser ?
En bref
Oui, si vous êtes propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial, vous pouvez utiliser l'eau pour irriguer vos terrains, mais dans les limites fixées par la loi et les règlements (art. 644, L215-1).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 644, art. L215-1, art. L215-2)
Le principe : oui, sous conditions
- Si votre propriété borde une rivière (ou un cours d'eau non domanial), vous avez le droit de vous servir de cette eau à son passage pour arroser vos terrains (art. 644).
- Si le cours d'eau traverse votre propriété, vous pouvez même l'utiliser pendant qu'elle passe chez vous, mais vous devez la rendre à son cours normal à la sortie de votre terrain (art. 644).
Mais ce droit n'est pas illimité
- La loi précise que les riverains ne peuvent user de l'eau que dans les limites fixées par la loi, et doivent respecter les règlements et autorisations administratives (art. L215-1).
- Cela veut dire que, selon la taille de votre pompage, la période (ex : restrictions sécheresse), ou la zone géographique, une autorisation ou déclaration préalable auprès de l'administration peut être nécessaire. Ce point dépend de décrets et arrêtés préfectoraux non fournis ici, donc on ne peut pas vous donner le détail exact des seuils ou démarches à faire.
Attention à la distinction cours d'eau domanial / non domanial
- Ces règles concernent les cours d'eau non domaniaux (appartenant aux riverains, art. L215-2).
- Si le cours d'eau est domanial (appartenant à l'État), les règles sont différentes et ne sont pas détaillées dans les articles fournis.
En pratique
- Vérifiez si votre rivière est domaniale ou non domaniale.
- Renseignez-vous en mairie ou auprès de la police de l'eau (DDT/DDTM) pour savoir si une autorisation ou déclaration est nécessaire selon le débit pompé et la zone.
- En cas de doute ou de conflit avec un voisin riverain, un avocat en droit de l'environnement ou l'ADIL peuvent vous orienter.
En résumé
| Situation | Droit d'arroser avec l'eau du cours d'eau | |---|---| | Propriété bordant un cours d'eau non domanial | Oui, dans les limites légales (art. 644, L215-1) | | Cours d'eau traversant la propriété | Oui, mais restitution obligatoire à la sortie (art. 644) | | Cours d'eau domanial | Règles différentes, non détaillées ici |
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 644
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Code de l'environnement
Article L215-1
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.
Code de l'environnement
Article L215-2
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
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