Le père non marié a-t-il l'autorité parentale ?
En bref
Oui, si sa filiation (reconnaissance) est établie envers l'enfant, il a l'autorité parentale au même titre que la mère, sauf s'il l'a reconnu plus d'un an après la naissance alors que la filiation de la mère était déjà établie.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 372)
La règle générale
Le fait de ne pas être marié ne change rien : ce qui compte, c'est que la filiation du père soit établie envers l'enfant (par reconnaissance, par exemple).
Dès que la filiation est établie à l'égard des deux parents, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (art. 372).
L'exception : la reconnaissance tardive
Si le père reconnaît l'enfant plus d'un an après la naissance, alors que la filiation de la mère était déjà établie avant, la mère reste seule investie de l'autorité parentale (art. 372).
Dans ce cas, l'autorité parentale ne peut redevenir commune que si :
- les deux parents font une déclaration conjointe auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, ou
- le juge aux affaires familiales en décide ainsi (art. 372).
En résumé
- Père non marié, reconnaissance faite à temps (dans l'année suivant la naissance, ou en même temps que la mère) → autorité parentale commune automatique.
- Père non marié, reconnaissance tardive (plus d'un an après) → il n'a pas automatiquement l'autorité parentale ; il faut une déclaration conjointe ou une décision du juge.
Pour aller plus loin
Si la situation est litigieuse (désaccord entre les parents, doute sur les dates de reconnaissance), il est conseillé de consulter un avocat en droit de la famille ou de se rapprocher du juge aux affaires familiales.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 372
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
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