Comment faire une reconnaissance anticipée avant la naissance ?
En bref
Une reconnaissance peut être faite avant la naissance (reconnaissance prénatale), dans les mêmes formes qu'une reconnaissance classique : devant un officier de l'état civil ou par acte authentique, avec justificatifs d'identité et de domicile.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 316, art. 62, art. 316-1, art. 316-2)
Faire une reconnaissance avant la naissance
La loi autorise à reconnaître un enfant avant sa naissance (art. 316). Cette reconnaissance dite "anticipée" ou "prénatale" suit les mêmes règles qu'une reconnaissance faite après la naissance.
Où et comment la faire
La reconnaissance peut être faite :
- par acte reçu par un officier de l'état civil (n'importe quelle mairie, pas forcément celle du domicile) ;
- ou par tout autre acte authentique, par exemple chez un notaire (art. 316).
Les documents à fournir
La personne qui reconnaît l'enfant doit justifier :
- Son identité : un document officiel avec nom, prénom, date et lieu de naissance, photo et signature (art. 316) ;
- Son domicile ou sa résidence : un justificatif de moins de trois mois. Si cela n'est pas possible, une attestation d'élection de domicile peut être fournie dans certains cas prévus par le code de l'action sociale et des familles (art. 316).
Ce que contient l'acte
L'acte de reconnaissance doit mentionner (art. 62) :
- les prénoms, nom, date de naissance (ou âge), lieu de naissance et domicile de la personne qui reconnaît l'enfant ;
- des informations sur l'enfant à naître, dans la mesure du possible puisque la naissance n'a pas encore eu lieu.
Lors de la signature, l'officier de l'état civil doit aussi lire à l'auteur de la reconnaissance les articles du code civil qui rappellent les obligations envers l'enfant (autorité parentale, obligation d'entretien) (art. 62).
L'auteur de la reconnaissance doit aussi être informé que le lien de filiation ainsi créé est "divisible", c'est-à-dire qu'il ne concerne que lui, et pas automatiquement l'autre parent (art. 316).
Ce qu'il se passe après
- La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de la personne qui l'a faite, pas de l'autre parent (art. 316).
- Si l'officier de l'état civil a des doutes sérieux sur la sincérité de la démarche (reconnaissance frauduleuse), il peut saisir le procureur de la République, qui peut suspendre ou s'opposer à l'enregistrement (art. 316-1 et art. 316-2). Cette situation reste exceptionnelle et suppose des indices concrets.
Bon à savoir
Ces règles concernent uniquement la démarche administrative de reconnaissance. Elles ne remplacent pas un accompagnement juridique si la situation est particulière (par exemple filiation contestée, situation internationale, ou opposition du procureur). Dans ce cas, il est conseillé de se rapprocher d'un avocat ou du service état civil de la mairie pour être bien accompagné.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 316
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Code civil
Article 62
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Code civil
Article 316-1
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition. La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Code civil
Article 316-2
Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné. En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître. A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition. L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original. L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
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