Le RSA peut-il être suspendu ?

En bref

Oui, le président du conseil départemental peut suspendre le RSA si le bénéficiaire ne respecte pas son contrat d'engagement sans motif légitime. La suspension prend fin dès qu'il se met en conformité.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L262-37, art. R262-68, art. R262-68-1)

Le RSA peut-il être suspendu ?

Oui. Le président du conseil départemental peut décider de suspendre tout ou partie du versement du revenu de solidarité active (RSA), pour une durée qu'il fixe, dans deux situations, si le bénéficiaire n'a pas de motif légitime (art. L262-37) :

  • il refuse d'élaborer ou d'actualiser son contrat d'engagement ;
  • il ne respecte pas les obligations prévues dans ce contrat.

Montant et durée de la suspension

  • La suspension porte sur au moins 30 % du montant de l'allocation.
  • Elle dure 1 à 2 mois la première fois (art. R262-68, art. R262-68-1).
  • En cas de manquement répété ou persistant, la suspension (ou suppression) peut aller jusqu'à 1 à 4 mois (art. R262-68, art. R262-68-1).

Vos garanties avant la sanction

Avant toute décision, vous devez être informé des faits reprochés et de la sanction encourue. Vous pouvez faire connaître vos observations, avec l'aide d'une personne de votre choix si vous le souhaitez (art. L262-37).

Si votre accompagnement est assuré par l'opérateur France Travail, il doit vous informer des faits reprochés et vous laisser la possibilité de répondre avant de transmettre une proposition de sanction au président du conseil départemental (art. L262-37).

Fin de la suspension

Si vous vous remettez en conformité avec vos obligations avant la fin de la période de suspension, il y est mis fin. Les sommes retenues pendant la suspension (ou les 3 derniers mois si la suspension a duré plus longtemps) vous sont alors versées (art. L262-37).

Bon à savoir

Si le conseil départemental supprime totalement l'allocation pendant 4 mois, il peut aussi proposer votre radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour cette même durée (art. R262-68, art. R262-68-1).

Si vous êtes concerné par une procédure de suspension ou de suppression du RSA et que vous contestez la décision, vous pouvez vous rapprocher d'une association d'aide aux droits sociaux, du service social de votre département, ou d'un avocat pour vérifier que la procédure a bien été respectée.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L262-37

    I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, un manquement pour lequel il a fait l'objet d'une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. III.-La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu'après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. IV.-Lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent chargé de l'accompagnement du bénéficiaire, il propose, s'il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l'opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l'opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent. Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l'opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il entend statuer lui-même sur les faits reprochés. En l'absence d'une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l'opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu'il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental. Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui-même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l'opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu'après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. V.-Si une délibération du conseil départemental l'y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l'opérateur France Travail, pour une durée qu'il détermine et pour l'ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l'organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L'opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu'il prononce dans ce cadre. VI.-Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s'il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article. VII.-Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent, il informe celui-ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu'il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction. VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment : 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ; 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article R262-68

    Le manquement mentionné au 1° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné : 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ; 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois. Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement. Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article R262-68-1

    Le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné : 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois. 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois. Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire se conforme, dans les conditions définies conjointement avec le référent unique mentionné à l'article L. 262-27, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté. Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.