Le RSA est-il récupéré sur l'héritage ?
En bref
Non. Le RSA n'est pas concerné par la récupération sur succession prévue pour l'aide sociale classique (art. L262-49).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L262-49, art. L132-8, art. R132-12, art. R262-92-1)
Le RSA échappe à la récupération sur succession
En principe, certaines prestations d'aide sociale peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire, sur sa succession, ou auprès d'un donataire ou légataire (art. L132-8).
Mais pour le revenu de solidarité active (RSA), cette règle générale de récupération sur succession, donation ou legs ne s'applique pas (art. L262-49). Le texte est clair : l'article qui organise ces recours n'est pas applicable aux sommes versées au titre du RSA.
Ce qui existe quand même : la récupération des indus
Attention, il ne faut pas confondre deux choses différentes :
- La récupération sur succession (héritage) : exclue pour le RSA (art. L262-49).
- La récupération d'un trop-perçu (indu) versé par erreur au bénéficiaire de son vivant : cela reste possible, via une notification et des retenues sur les versements à venir (art. R262-92-1). Mais ce mécanisme concerne une erreur de versement, pas un recours contre les héritiers après un décès.
En résumé
Si une personne a perçu le RSA de son vivant sans indu constaté, ses héritiers n'ont pas à craindre que l'État ou le département vienne se rembourser sur l'héritage. C'est une différence importante avec d'autres aides sociales (aide sociale à domicile, forfait journalier, etc.), qui elles peuvent être récupérées sur la succession au-delà d'un certain seuil (art. L132-8, art. R132-12).
Si la situation concerne un indu de RSA non remboursé au moment du décès, il est conseillé de se rapprocher du conseil départemental ou d'un professionnel (avocat, ADIL) pour vérifier comment cette dette est traitée dans la succession.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'action sociale et des familles
Article L262-49
L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active.
Code de l'action sociale et des familles
Article L132-8
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Code de l'action sociale et des familles
Article R132-12
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
Code de l'action sociale et des familles
Article R262-92-1
I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ; c) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I ci-dessus est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 262-47 du présent code. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision de l'autorité statuant sur la demande de rectification ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. Lorsque l'autorité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ; 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 : 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47 ; 2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47.
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