Combien de temps reste-t-on fiché après un surendettement ?

En bref

En cas de surendettement, l'inscription au fichier de la Banque de France (FICP) dure au maximum 7 ans, mais elle peut être radiée plus tôt, souvent après 5 ans, si tout se passe sans incident.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L751-1, art. L751-2, art. L752-2, art. L752-3, art. L771-7)

La durée d'inscription au fichier des incidents de paiement (FICP)

Lorsqu'une personne est en situation de surendettement, la commission de surendettement signale la situation à la Banque de France, qui l'inscrit dans un fichier national (le FICP) (art. L751-1, art. L752-2).

Ce fichier sert à informer les banques et organismes de crédit sur la solvabilité d'une personne. Être inscrit ne veut pas dire qu'on ne peut plus obtenir de crédit, mais cela peut compliquer les démarches (art. L751-2).

Durée maximale : 7 ans

  • Si un plan conventionnel de redressement est mis en place (accord avec les créanciers), l'inscription dure tout le temps de l'exécution du plan, sans dépasser 7 ans (art. L752-3).
  • Si des mesures imposées par la commission ou le juge sont prises, la règle est la même : durée d'exécution des mesures, maximum 7 ans (art. L752-3).
  • Si un plan puis des mesures se succèdent pour la même personne, la durée totale d'inscription est plafonnée à 7 ans (art. L752-3).

Radiation plus rapide si tout se passe bien : 5 ans

Si le plan ou les mesures sont exécutés sans incident, les informations sont radiées (effacées) au bout de 5 ans, à partir de la signature du plan ou de la décision qui impose les mesures (art. L752-3).

Cas de la procédure de rétablissement personnel

Pour les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel (souvent appelée "faillite civile", qui efface les dettes), la radiation intervient après 5 ans, à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure (art. L752-3).

La même durée de 5 ans s'applique aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans certains cas prévus par le code de commerce (art. L752-3).

En résumé

| Situation | Durée | |---|---| | Plan ou mesures exécutés sans incident | 5 ans | | Rétablissement personnel | 5 ans | | Durée maximale, même en cas de succession de mesures | 7 ans |

Bon à savoir

Ces règles concernent la France métropolitaine. Pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les durées sont différentes : la durée maximale d'inscription y est de 5 ans (et non 7 ans) (art. L771-7).

Si vous avez un doute sur votre situation personnelle, ou si vous pensez être inscrit à tort, vous pouvez vous rapprocher d'une ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou d'un avocat, ou contacter directement la Banque de France pour vérifier votre situation.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la consommation

    Article L751-1

    Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Code de la consommation

    Article L751-2

    Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement. Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. L'organisme de caution mentionné aux articles 26-7 et 26-12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant aux emprunts mentionnés à l'article 26-4 de cette même loi.

  • Code de la consommation

    Article L752-2

    Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.

  • Code de la consommation

    Article L752-3

    Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans. Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans. Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

  • Code de la consommation

    Article L771-7

    Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-25 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code. Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans. Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans. Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder cinq ans. Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers.

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