À partir de quel âge peut-on travailler ?

En bref

En général, il faut avoir au moins 16 ans pour travailler. Il existe des exceptions : apprentissage dès 15 ans, jobs pendant les vacances scolaires dès 14 ans, ou activité de mannequin dès 6 ans sous conditions strictes.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L4153-1, art. D4153-1, art. L6222-1, art. R7124-29, art. R7124-30, art. L7124-30)

La règle générale

Il est interdit d'employer une personne de moins de 16 ans (art. L4153-1).

Les exceptions à cette règle

1. L'apprentissage dès 15 ans Un jeune peut signer un contrat d'apprentissage dès 15 ans, s'il a terminé sa scolarité de collège (premier cycle du secondaire) (art. L6222-1 et art. L4153-1).

2. Le travail pendant les vacances scolaires dès 14 ans Les mineurs de 14 à moins de 16 ans peuvent travailler pendant les vacances scolaires, sous certaines conditions fixées par décret (art. D4153-1). Les articles fournis ne détaillent pas ces conditions précises (durée, type d'emploi) : il faut se référer aux décrets d'application non fournis ici.

3. Le mannequinat dès 6 ans Un enfant peut exercer une activité de mannequin dès l'âge de 6 ans, mais avec des règles très strictes sur les horaires :

  • Pendant les périodes scolaires, seulement les jours de repos hebdomadaire hors dimanche, avec des durées très limitées (par exemple, 3 heures maximum par jour pour les 6-11 ans) (art. R7124-29).
  • Pendant les vacances scolaires, dans la limite de la moitié des congés, avec des durées un peu plus longues (par exemple, 6 heures maximum par jour pour les 6-11 ans) (art. R7124-30).
  • Le non-respect de ces règles peut entraîner de lourdes sanctions pénales pour l'employeur (art. L7124-30).

4. Les stages et périodes d'observation Des élèves peuvent aussi faire des stages ou périodes d'observation en entreprise avant 16 ans, dans un cadre scolaire encadré par décret (art. L4153-1).

Ce qu'il faut retenir

  • Règle générale : 16 ans.
  • Apprentissage : possible dès 15 ans (parfois plus tôt sous conditions).
  • Petits jobs pendant les vacances scolaires : possible dès 14 ans.
  • Mannequinat : possible dès 6 ans, très encadré.

Besoin d'aller plus loin ?

Les conditions précises pour les jobs de vacances (14-16 ans) dépendent de décrets non fournis ici. Pour un cas concret, il est conseillé de contacter l'inspection du travail ou de consulter le site du ministère du Travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L4153-1

    Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : 1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ; 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; 3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

  • Code du travail

    Article D4153-1

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.

  • Code du travail

    Article L6222-1

    Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Code du travail

    Article R7124-29

    Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum : a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ; b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans. Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée. 2 Durée hebdomadaire maximum : a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ; b) Six heures, de douze à seize ans.

  • Code du travail

    Article R7124-30

    Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum : a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ; b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ; 2 Durée hebdomadaire maximum : a) Douze heures, de six à onze ans ; b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ; c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

  • Code du travail

    Article L7124-30

    Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 Euros, le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-16 : 1° Pour toute personne, de faire exécuter par un enfant de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de lui confier des emplois dangereux pour sa vie, sa santé ou sa moralité ; 2° Pour toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations un enfant âgé de moins de seize ans ; 3° Pour le père et la mère exerçant des professions mentionnées aux 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leur enfant âgé de moins de douze ans ; 4° Pour toute personne, d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

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