Peut-on travailler pendant les vacances à 14 ans ?
En bref
Oui, un mineur de 14 ans peut travailler pendant les vacances scolaires, mais uniquement à certaines conditions strictes (repos minimum, travaux légers, autorisation de l'inspecteur du travail).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L4153-3, art. D4153-1, art. D4153-2, art. D4153-4, art. D4153-3, art. D4153-5, art. D4153-7)
Le principe
Un mineur de plus de 14 ans peut être autorisé à travailler pendant ses vacances scolaires, à condition de bénéficier d'un repos effectif d'au moins la moitié de la durée de ses congés (art. L4153-3).
Cette règle s'applique aux mineurs de 14 à moins de 16 ans (art. D4153-1).
Les conditions à respecter
Sur les vacances concernées :
- L'emploi n'est possible que pendant des vacances scolaires d'au moins 14 jours (ouvrables ou non).
- Le mineur doit avoir un repos continu d'au moins la moitié de la durée totale des vacances (art. D4153-2).
Sur le type de travail :
- Seuls des travaux légers, sans risque pour la sécurité, la santé ou le développement du mineur, sont autorisés (art. D4153-4).
Sur la durée de travail et le salaire :
- Maximum 35 heures par semaine et 7 heures par jour (art. D4153-3).
- Salaire au moins égal au SMIC, avec un abattement possible de 20 % maximum (art. D4153-3).
Sur l'autorisation nécessaire :
- L'employeur doit envoyer une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins 15 jours avant l'embauche, avec plusieurs informations obligatoires : identité du mineur, durée du contrat, conditions et horaires de travail, rémunération, et accord écrit des parents ou du représentant légal (art. D4153-5).
- Cette autorisation peut être retirée à tout moment si les conditions ne sont pas respectées (art. D4153-7).
En résumé
À 14 ans, un jeune peut travailler pendant les vacances scolaires, mais ce n'est pas automatique : il faut l'accord de l'inspection du travail, l'accord des parents, et le respect de règles précises sur les horaires, le repos et le type de travail.
Besoin d'aide ?
Si vous êtes employeur ou parent et que vous souhaitez faire une demande, l'inspecteur du travail de votre secteur est l'interlocuteur à contacter pour connaître la procédure exacte et les documents à fournir.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L4153-3
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Code du travail
Article D4153-1
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.
Code du travail
Article D4153-2
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Code du travail
Article D4153-4
Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
Code du travail
Article D4153-3
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.
Code du travail
Article D4153-5
L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche. La demande comporte : 1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ; 2° La durée du contrat de travail ; 3° La nature et les conditions de travail envisagées ; 4° L'horaire de travail ; 5° Le montant de la rémunération ; 6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.
Code du travail
Article D4153-7
L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.
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