Un mineur est-il payé au SMIC ?

En bref

Oui, mais avec un abattement selon son âge : 20 % avant 17 ans, 10 % entre 17 et 18 ans, sauf s'il a déjà 6 mois de pratique professionnelle dans son secteur. Pour un mineur travaillant pendant les vacances scolaires, l'abattement est au maximum de 20 %.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. D3231-3, art. D4153-3, art. D4153-4, art. D4153-1, art. D4153-2)

La règle générale

Un mineur de moins de 18 ans est payé sur la base du SMIC, mais un abattement (une réduction) s'applique selon son âge (art. D3231-3) :

  • 20 % de réduction avant 17 ans.
  • 10 % de réduction entre 17 et 18 ans.

Quand l'abattement disparaît

Cet abattement est supprimé si le jeune travailleur peut prouver 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité où il travaille (art. D3231-3). Il est alors payé au SMIC complet, comme un adulte.

Cas particulier : travail pendant les vacances scolaires

Pour les mineurs de 14 à moins de 16 ans qui travaillent pendant les vacances scolaires (art. D4153-1), la règle est un peu différente :

  • La rémunération ne peut pas être inférieure au SMIC, avec un abattement au maximum de 20 % (art. D4153-3).
  • Ces mineurs ne peuvent faire que des travaux légers, sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur développement (art. D4153-4).
  • Leur temps de travail est aussi limité : 35 heures par semaine maximum et 7 heures par jour maximum (art. D4153-3).
  • L'emploi n'est autorisé que pendant des vacances scolaires d'au moins 14 jours, et le jeune doit garder un repos continu d'au moins la moitié de la durée des vacances (art. D4153-2).

En résumé

  • Un mineur touche bien un salaire basé sur le SMIC, mais réduit selon son âge.
  • Cette réduction disparaît après 6 mois d'expérience dans le métier.
  • Pour un job de vacances (14-16 ans), la réduction ne peut jamais dépasser 20 %, et des règles de sécurité et de durée du travail s'ajoutent.

Besoin d'aller plus loin ?

Si la situation est particulière (contrat spécifique, convention collective, âge exact, secteur d'activité), il est conseillé de contacter l'inspection du travail ou un avocat en droit du travail pour vérifier le calcul exact du salaire.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article D3231-3

    Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à : 1° 20 % Avant dix-sept ans ; 2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

  • Code du travail

    Article D4153-3

    La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

  • Code du travail

    Article D4153-4

    Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

  • Code du travail

    Article D4153-1

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.

  • Code du travail

    Article D4153-2

    L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

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