Combien d'heures par jour un mineur peut-il travailler ?

En bref

En général, un mineur ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour, mais des dérogations existent selon son âge et le secteur d'activité.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3162-1, art. D4153-3, art. R3162-1, art. L3162-3)

Durée maximale de travail par jour pour un mineur

Cela dépend de la situation du mineur :

Règle générale

  • Les jeunes travailleurs ne peuvent pas dépasser 8 heures de travail effectif par jour (art. L3162-1).

Cas particulier : mineur de 14 à 16 ans en emploi pendant les vacances scolaires

  • La durée est plus courte : 7 heures par jour maximum (art. D4153-3).

Dérogations possibles

Dans certains secteurs, si l'organisation du travail le justifie, un décret permet d'aller au-delà de 8 heures, dans la limite de 10 heures par jour :

  • Chantiers de bâtiment
  • Chantiers de travaux publics
  • Chantiers d'espaces paysagers (création, aménagement, entretien)

(art. R3162-1)

Si ce dépassement est appliqué, l'employeur doit donner :

  • Un repos au moins égal au nombre d'heures effectuées au-delà de 8 heures (art. L3162-1)
  • Un repos compensateur pour les heures supplémentaires et leurs majorations (art. L3162-1)

Pause obligatoire

Quel que soit le secteur, un jeune travailleur ne peut pas travailler plus de 4 heures et demie d'affilée sans interruption. Au-delà, il doit avoir une pause d'au moins 30 minutes consécutives (art. L3162-3).

Limite absolue

Dans tous les cas, un mineur ne peut jamais travailler plus longtemps que les adultes de la même entreprise (art. L3162-1).


Bon à savoir : Ces règles concernent la durée quotidienne. D'autres règles s'appliquent pour le travail de nuit (art. L3163-1) et les jours fériés (art. L3164-6). Si la situation est complexe (contrat, secteur spécifique, convention collective), il est recommandé de contacter l'inspection du travail pour vérifier les règles applicables.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3162-1

    Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé : 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ; 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour. Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° : a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ; b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

  • Code du travail

    Article D4153-3

    La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

  • Code du travail

    Article R3162-1

    Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour : 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; 3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

  • Code du travail

    Article L3162-3

    Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.

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