Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?

En bref

Un trouble anormal de voisinage est un dommage causé à un voisin qui dépasse ce qu'on doit normalement supporter entre voisins. La personne à l'origine du trouble doit réparer ce dommage, même sans faute de sa part.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1253, art. L311-1-1)

La définition

Un trouble anormal de voisinage, c'est un inconvénient causé par une activité ou une situation qui dépasse les désagréments normaux que l'on doit accepter entre voisins (bruit, odeurs, fumées, etc.) (art. 1253).

Qui peut être responsable ?

Toute personne à l'origine du trouble peut être tenue responsable, qu'il s'agisse :

  • du propriétaire,
  • du locataire,
  • d'un occupant même sans titre,
  • d'une personne autorisée à occuper ou exploiter un terrain,
  • du maître d'ouvrage (celui qui fait réaliser des travaux) (art. 1253).

Une responsabilité automatique

Cette responsabilité est dite "de plein droit". Cela veut dire que la victime n'a pas besoin de prouver une faute. Il suffit de démontrer que le trouble existe et qu'il dépasse les inconvénients normaux du voisinage (art. 1253).

Une exception importante

La responsabilité n'est pas engagée si le trouble existait déjà avant que la personne concernée ne s'installe (avant l'achat, la location, ou la prise de possession du bien). Il faut cependant que :

  • l'activité soit conforme aux lois et règlements,
  • elle se poursuive dans les mêmes conditions, ou dans des conditions nouvelles qui n'aggravent pas le trouble (art. 1253).

Cette exception s'applique aussi de façon spécifique aux activités agricoles antérieures à l'installation de la personne lésée, avec des règles un peu plus souples sur les évolutions possibles de l'activité (mise en conformité, absence de changement substantiel) (art. L311-1-1 du code rural).

En pratique

Si vous pensez subir un trouble anormal de voisinage (bruit excessif, odeurs, nuisances diverses), il est conseillé de :

  • essayer d'abord un dialogue avec le voisin,
  • vous rapprocher d'un conciliateur de justice ou d'un avocat si le trouble persiste,
  • vérifier si l'activité en cause est soumise à une réglementation particulière (installation classée, par exemple), auquel cas la mairie ou la préfecture peuvent aussi être compétentes.

Pour une situation précise, il est recommandé de consulter un avocat, car l'appréciation du caractère "anormal" du trouble dépend souvent des circonstances et de la jurisprudence, non détaillée ici.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 1253

    Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L311-1-1

    La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

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