La fumée de la cheminée du voisin me gêne, que faire ?
En bref
Si la fumée dépasse les inconvénients normaux du voisinage, le voisin est responsable de plein droit du trouble causé (art. 1253). Il faut d'abord tenter un dialogue amiable, puis éventuellement saisir un conciliateur ou un juge.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1253, art. 674, art. L311-1-1)
Ce que dit la loi
- Une personne (propriétaire, locataire, occupant) qui cause un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage causé, même sans faute de sa part (art. 1253).
- Cette responsabilité peut ne pas s'appliquer si l'activité à l'origine du trouble (par exemple une cheminée) existait avant votre installation, qu'elle est conforme aux règlements, et qu'elle n'a pas été aggravée depuis (art. 1253).
- Si l'activité est agricole, une règle similaire s'applique, avec des nuances sur la mise en conformité (art. L311-1-1 du code rural).
Sur l'installation de la cheminée elle-même
- Si la cheminée est adossée à un mur mitoyen ou proche de celui-ci, la personne qui l'installe doit respecter une distance ou des ouvrages spécifiques prévus par les règlements locaux, afin de ne pas nuire au voisin (art. 674).
- Les articles fournis ne précisent pas les distances exactes ni les règles techniques (elles dépendent souvent d'un règlement local, du PLU ou de normes environnementales non transmises ici). Il faut donc vérifier ces points auprès du service urbanisme de la mairie.
Que faire concrètement
- Dialoguer avec le voisin : signaler la gêne, demander un geste (bois plus sec, réglage du foyer, hauteur du conduit, etc.).
- Vérifier la réglementation locale (PLU, règlement sanitaire, arrêté municipal) auprès de la mairie : elle peut imposer des règles sur les cheminées et fumées, non couvertes par les articles fournis ici.
- Si le trouble persiste et est anormal (fumée excessive, gêne répétée, odeurs fortes), vous pouvez :
- saisir un conciliateur de justice (gratuit),
- ou engager une action en justice sur le fondement du trouble anormal de voisinage (art. 1253).
- Pour être bien accompagné, il est conseillé de consulter un avocat ou l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement), notamment pour évaluer si le trouble est vraiment "anormal" et rassembler des preuves (témoignages, photos, constat d'huissier).
À noter
Les articles fournis ne donnent pas de norme technique sur les émissions de fumée des cheminées domestiques (contrairement aux chaudières industrielles, régies par d'autres textes non applicables ici). Le règlement sanitaire départemental ou le PLU peuvent contenir des règles complémentaires : renseignez-vous auprès de la mairie.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 1253
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Code civil
Article 674
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
Code rural et de la pêche maritime
Article L311-1-1
La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.
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