Peut-on s'opposer à une construction qui bouche la vue ?

En bref

En droit de l'urbanisme, la vue n'est pas en elle-même un motif suffisant pour empêcher une construction. Un recours contre un permis de construire n'est possible que si le projet affecte directement les conditions d'occupation ou de jouissance de votre bien, ce qui doit s'apprécier au cas par cas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L600-1-2, art. L600-1-1, art. L111-16)

Ce que disent les textes fournis

Les articles transmis ne traitent pas directement de la question de la « vue bouchée » par une construction. Il n'existe pas, dans ce qui m'a été fourni, de règle générale du type « on ne peut pas boucher la vue du voisin ».

Contester un permis de construire : les conditions

Si vous voulez contester un permis de construire devant le tribunal administratif, la loi pose une condition stricte :

  • Vous devez démontrer que la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de votre bien (que vous soyez propriétaire, locataire, bénéficiaire d'une promesse de vente ou de bail) (art. L600-1-2).

  • Une perte de vue peut, dans certains cas, être prise en compte par les juges comme un élément parmi d'autres pour apprécier cette atteinte directe, mais ce n'est pas garanti : cela dépend de l'ampleur de la gêne, de la configuration des lieux, etc. Les articles fournis ne précisent pas les critères exacts retenus par la jurisprudence sur ce point.

  • Si c'est une association qui veut agir contre le permis, elle doit avoir déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande (art. L600-1-1).

Les règles locales d'urbanisme

Les règles précises sur l'implantation des constructions, les hauteurs, les distances par rapport aux limites de propriété, etc., qui peuvent limiter les projets susceptibles de boucher une vue, sont fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) ou l'ancien plan d'occupation des sols (POS) de la commune concernée. Ces règles ne m'ont pas été fournies : il faut consulter le PLU de la commune pour savoir si le projet respecte les règles de hauteur, d'implantation, etc.

Une limite à connaître

Même si le PLU impose des règles sur l'aspect extérieur des constructions, celles-ci ne peuvent pas interdire certains équipements écologiques (matériaux renouvelables, dispositifs de retenue d'eau, production d'énergie renouvelable), sauf pour des exigences d'intégration architecturale (art. L111-16). Cela ne concerne toutefois pas directement la question de la vue.

Ce qu'il faut faire

  1. Consulter le PLU de la commune (service urbanisme de la mairie) pour vérifier si le projet respecte les règles de hauteur et d'implantation.
  2. Demander à voir le permis de construire affiché sur le terrain : il indique les délais de recours.
  3. Si vous pensez que vos droits sont atteints, il est conseillé de consulter un avocat en droit de l'urbanisme ou l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour évaluer vos chances de recours, car l'appréciation de l'atteinte à la « jouissance du bien » est complexe et dépend des faits.

⚠️ Cette réponse ne remplace pas une analyse juridique complète du dossier, notamment au regard du PLU applicable, qui n'a pas été fourni ici.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article L600-1-2

    Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

  • Code de l'urbanisme

    Article L600-1-1

    Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

  • Code de l'urbanisme

    Article L111-16

    Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

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