Mon voisin peut-il contester mon permis, et jusqu'à quand ?
En bref
Votre voisin peut contester votre permis de construire s'il est directement affecté par le projet, dans un délai de deux mois à partir du premier jour d'affichage continu du permis sur le terrain.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L600-1-2, art. L600-1-3, art. R600-2, art. R424-15, art. A424-17, art. A424-8, art. R600-1, art. L600-3)
Qui peut contester votre permis ?
Un voisin (« tiers ») peut contester votre permis de construire, mais seulement s'il remplit une condition précise :
- Le projet doit être de nature à affecter directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien (par exemple : vue bouchée, perte d'ensoleillement, nuisances importantes). Il doit détenir ou occuper régulièrement ce bien, ou avoir une promesse de vente, un bail, ou un contrat préliminaire (art. L600-1-2).
- Cette qualité pour agir (l'« intérêt à agir ») s'apprécie en principe à la date où votre demande de permis a été affichée en mairie, sauf circonstances particulières que le voisin devrait justifier (art. L600-1-3).
Si le voisin ne peut pas démontrer cet impact direct sur son bien, son recours n'est pas recevable.
Jusqu'à quand peut-il agir ?
Le délai de recours est de deux mois. Il commence à courir à partir du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis sur votre terrain (art. R600-2, art. R424-15).
Concrètement :
- Vous devez afficher le permis sur le terrain, de façon visible depuis l'extérieur, dès sa notification, et pendant toute la durée du chantier (art. R424-15).
- Si l'affichage est interrompu ou incomplet, le délai de deux mois ne commence pas à courir correctement. Un panneau conforme (mentions obligatoires, taille, contenu) est donc important (art. A424-17).
- Le permis n'est considéré comme définitif qu'après l'expiration de ce délai de deux mois sans recours, ou après un retrait éventuel de l'administration dans un délai de trois mois après la date du permis (art. A424-8).
Formalité obligatoire pour le voisin
Si le voisin conteste votre permis :
- Il doit notifier son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la mairie (auteur de la décision) et à vous-même (bénéficiaire du permis), dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de son recours. À défaut, son recours est irrecevable (art. R600-1, art. A424-17).
Recours en urgence (référé-suspension)
Si le voisin demande en plus une suspension rapide du permis (référé-suspension), cela n'est possible que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour figer les arguments devant le juge. La condition d'urgence est présumée remplie. Le juge doit alors statuer sous un délai d'un mois si c'est un particulier qui a fait la demande (art. L600-3).
En résumé
- Le voisin doit prouver un impact direct sur son bien.
- Il a deux mois à partir du début de l'affichage continu du permis sur le terrain pour agir.
- Il doit vous notifier son recours dans les quinze jours suivant son dépôt, sous peine d'irrecevabilité.
Conseil
Si vous recevez un recours ou si vous avez un doute sur la régularité de votre affichage, il est conseillé de consulter un avocat en droit de l'urbanisme, ou de vous rapprocher du service urbanisme de votre mairie pour vérifier les dates et modalités d'affichage.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article L600-1-2
Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
Code de l'urbanisme
Article L600-1-3
Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Code de l'urbanisme
Article R600-2
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
Code de l'urbanisme
Article R424-15
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
Code de l'urbanisme
Article A424-17
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "
Code de l'urbanisme
Article A424-8
Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes : Durée de validité du permis : Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention. Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ; - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux. Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ; - dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
Code de l'urbanisme
Article R600-1
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.
Code de l'urbanisme
Article L600-3
Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
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