Est-ce que je cumule des congés payés pendant un arrêt maladie ?

En bref

Oui, mais de façon limitée : un arrêt maladie non professionnel donne droit à 2 jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an. Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, la période est comptée normalement, sans cette limite.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3141-5, art. L3141-5-1, art. L3141-24)

Ce que dit la loi

Tout dépend du type d'arrêt maladie.

1. Accident du travail ou maladie professionnelle

Ces périodes sont considérées comme du travail effectif pour le calcul de vos congés payés (art. L3141-5). Cela veut dire que vous continuez à accumuler des congés normalement, comme si vous aviez travaillé.

2. Maladie ou accident non professionnel

Ces périodes sont aussi prises en compte, mais de façon plafonnée (art. L3141-5).

La règle précise est la suivante (art. L3141-5-1) :

  • Vous avez droit à 2 jours ouvrables de congé par mois d'arrêt,
  • dans la limite de 24 jours ouvrables par an (sur la période de référence des congés).

Et pour le calcul de l'indemnité de congés payés ?

Quand vous partez en congé, l'indemnité versée tient compte différemment de ces périodes (art. L3141-24) :

  • Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle : la période est comptée à 100 % dans le calcul de la rémunération de référence.
  • Pour une maladie ou un accident non professionnel : la période n'est comptée qu'à 80 % de la rémunération correspondante.

En résumé

| Type d'arrêt | Congés payés acquis | |---|---| | Accident du travail / maladie professionnelle | Comptés normalement, sans limite | | Maladie / accident non professionnel | 2 jours/mois, plafonné à 24 jours/an |

Bon à savoir

Ces règles sont un minimum légal. Une convention collective ou un accord d'entreprise peut prévoir des règles plus favorables pour vous. Je ne dispose pas du texte de votre convention collective : pensez à la vérifier, ou à vous renseigner auprès de votre service RH, de l'inspection du travail, ou d'un avocat en droit du travail si un doute persiste.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3141-5

    Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

  • Code du travail

    Article L3141-5-1

    Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

  • Code du travail

    Article L3141-24

    I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.

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